TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206812_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 8 septembre, 14 septembre et 22 septembre 2022, la commune de Mauchamps, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire n° PC 91578 22 10001 délivré le 28 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières au bénéfice de la société Free Mobile pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " La Garenne " sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; elle dispose indéniablement d'un intérêt à agir, le terrain d'assiette du projet se situe à proximité immédiate de son territoire communale et a des incidences sur sa situation et ses intérêts ; la commune de Mauchamps est limitrophe de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et le projet en litige se trouve exactement sur la frontière entre ces deux communes ; ce dernier porte atteinte à la sécurité et la salubrité publique ; l'implantation d'une antenne relais aura un impact sur l'ensemble du territoire communal ainsi que sur ses habitants compte tenu de l'ampleur du projet qui est disgracieux et qui ne comporte aucun camouflage ; l'implantation d'une antenne relais dégradera considérablement la visibilité dont bénéficient les habitants de la commune de Mauchamps mais aussi ses biens ; en outre, le projet est situé en site inscrit et sera en covisibilité avec l'église Saint-Jean-Baptiste de la commune laquelle est classée comme monument historique selon un arrêté du 8 juin 1926, ce qui est rappelé par l'article 6.1 de plan local d'urbanisme de la commune de Mauchamps ; enfin, le projet jouxtera un chemin très emprunté par des randonneurs, et notamment par ceux réalisant un pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme prévoient que dans le cadre d'un recours dirigé contre un permis de construire, une telle condition est présumée satisfaite alors que les travaux de construction de l'antenne relais ont débuté et que ceux-ci emportent des conséquences difficilement réversibles ; au moment de l'introduction de la requête les travaux n'étaient pas terminés et ils ne le sont toujours pas, les équipements techniques ou la barrière de protection n'étant pas posés ; dans la balance des intérêts en présence, il sera relevé que l'on peut s'interroger sur l'intérêt public de la couverture du territoire de la commune du lieu d'implantation à s'en référer aux documents de l'Arcep et à l'existence d'ores et déjà d'une couverture 5G, la zone étant parfaitement couverte ; il y a donc urgence à suspendre ce projet plusieurs fois reporté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe du permis de construire : * le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'attestation prévue par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme justifiant que le pétitionnaire respecte les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que le projet se situe sur une parcelle relevant du domaine privé de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières ; * le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas un projet architectural tel que défini par les dispositions des articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne contient aucun document graphique ou photographique qui permettrait d'apprécier véritablement l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain, ainsi que son véritable impact visuel alors même que l'antenne relai aura une hauteur de plus de 34,20 mètres et qu'elle sera visible depuis des centaines de mètres aux alentours ; en outre, les propriétés situées à proximité immédiate du projet, avec une visibilité directe sur celui-ci, sont totalement occultées ; de ce fait, le service instructeur n'a pas pu porter une appréciation suffisante sur l'état initial du terrain et ses abords, les parties retenues pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, la prise en compte des paysages existants au regard de l'aménagement du terrain, le traitement des constructions, les clôtures, les végétations ou aménagements situés en limite de terrain, l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions, aux aires de stationnement et aux réseaux publics ; par ailleurs, le projet ne prévoit pas la réalisation ou l'aménagement d'un quelconque accès à l'installation en litige depuis la voie publique alors que le terrain d'assiette est séparé de cette dernière par un fossé non praticable ; enfin, le plan de masse mentionne seulement le mot " accès " sans aucune autre précision ; * le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les documents prévus par les dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme alors que le projet se trouve à moins de six cents mètres de l'église Saint-Jean-Baptiste de la commune de Mauchamps laquelle est classée comme monument historique selon un arrêté du 8 juin 1926 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne du permis de construire : * le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières n'a pas été en mesure de contrôler l'obligation de mutualisation pesant sur la société Free Mobile ; en l'espèce, une mutualisation était possible, d'une part sur le territoire de la commune de Mauchamps, au niveau du château d'eau qui est d'une hauteur de cinquante-huit mètres et qui se situe à neuf-cent mètres du projet en litige, et où sont installées les infrastructures des sociétés Bouygues Telecom et SFR, et d'autre part sur le territoire de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, sur un pylône de vingt-sept mètres à environ deux kilomètres du projet en litige ; par ailleurs, le projet n'est pas nécessaire en termes de couverture, la couverture actuelle de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières est suffisante ainsi que cela ressort de la carte de couverture de la société Free Mobile ; enfin, la société Free Mobile n'a pas démontré qu'aucun site ou pylône existant n'était de nature à accueillir son projet, ce qui n'a pas permis au maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières de veiller au respect du principe d'équilibre consacré par les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; * le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, en application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, aurait dû refuser de délivrer le permis de construire attaqué dès lors qu'il n'était pas en mesure, en l'état du dossier de demande de permis de construire, de constater dans quel délai et par quelles modalités les travaux d'extension des réseaux publics devraient être réalisés ; en outre, l'arrêté attaqué précise expressément qu'ENEDIS n'a pas été consulté par la société Free Mobile ; * le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; premièrement, le dossier de demande de permis de construire ne contient aucun élément permettant d'apprécier les fondations et les dispositifs d'ancrage du projet alors même que le projet s'élèvera à plus de trente mètres et que la commune de Saint-Sulpice-de-Favières est particulièrement exposée aux vents violents ; deuxièmement, le terrain d'assiette du projet est exposé aux retraits-gonflements des sols argileux et est à ce titre visé comme soumis à un " aléa moyen " ; troisièmement, la parcelle d'implantation du projet est également exposée à des risques sismiques, et a fait l'objet de nombreux arrêtés de catastrophe naturelle dont le dernier date de juin 2021 au titre d'inondations et de coulées de boue ; * il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit pas la création de places de stationnement ; * il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que l'installation d'une antenne relai emporte des conséquences dommageables pour l'environnement compte tenu des risques liés aux ondes émises par celles-ci et ce alors même que le projet serait situé à proximité immédiate des habitants de la commune de Mauchamps ; le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières aurait dû s'inquiéter de cette proximité et s'opposer au projet sur le fondement du principe de précaution ; * il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que l'installation d'une antenne relai porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux paysages et aux sites ; en outre, le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de précisions suffisantes quant à l'insertion du projet, aux choix architecturaux et matériaux retenus par la société Free Mobile pour camoufler le projet alors que l'environnement du projet nécessite une protection particulière eu égard à son caractère agricole et à sa situation proche de l'église Saint-Jean-Baptiste de la commune, laquelle est classée comme monument historique, et également d'un chemin à destination de Saint-Jacques de Compostelle ; le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières aurait dû s'opposer au projet sur le fondement du principe de précaution ; * il méconnaît la bande de protection prévue par le règlement d'urbanisme du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et son plan de zonage qui interdisent la réalisation du projet à cet emplacement ; * il méconnaît les dispositions de l'article Ap 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors que l'installation d'une antenne relai sera de nature à rendre impossible l'activité agricole sur le site, et, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages dès lors qu'aucune mesure telle que des dispositifs de camouflage n'a été prévue ; * il méconnaît les dispositions de l'article A6 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors que l'antenne relai est implantée à une distance de moins de dix mètres du chemin communal ouvert au public ; à supposer que le chemin communal ne soit pas ouvert au public, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article A7 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne prévoit aucun recul de huit mètres entre l'installation de l'antenne relai et les limites séparatives du terrain ; * il méconnaît les dispositions de l'article A12 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières dès lors qu'aucune place de stationnement n'est prévue. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 21 septembre et 22 septembre 2022, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, représentée par Me Lefebvre, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire comme non-fondée, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauchamps la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; d'une part, les travaux autorisés par le permis de construire attaqué ont été entièrement exécutés par la société Free Mobile ; d'autre part, la commune de Mauchamp ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué ; en effet, elle n'invoque aucune circonstance démontrant que le projet serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts propres ; la seule proximité du projet en litige avec son territoire communal ne lui confère pas à elle seule un intérêt à agir ; à supposer que cette circonstance soit établie, il en va de même de la seule visibilité du projet par les habitants de la commune de Mauchamps ; enfin, l'éventuelle visibilité du projet depuis l'église Saint-Jean-Baptiste de la commune de Mauchamps, laquelle se situe à plus de cinq cents cinquante mètres du terrain d'assiette du projet, n'est pas davantage susceptible de lui conférer un intérêt à agir ; - il n'y a pas urgence, d'une part, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'implantation à court terme d'une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, et d'autre part, dès lors que le permis de construire en litige a d'ores et déjà été entièrement exécuté ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les attestations exigées par le code de l'urbanisme et notamment l'article R. 423-1 de ce code manque en fait ; * le dossier de demande de permis de construire comporte bien un projet architectural telle que prévu par les dispositions du code de l'urbanisme ; les pièces produites par la société Free Mobile étaient amplement suffisantes pour permettre à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières d'apprécier la conformité du projet à la réglementation du projet en litige ; en outre, les pièces font clairement apparaître l'environnement agricole du terrain et sont parfaitement conformes à la réalité ; le projet est en effet situé au milieu de terrains agricoles éloignés de toute construction ; la première habitation se situe à plus de deux cents quatre-vingt mètres du projet ; cette construction prétendument située à proximité du projet ne comporte d'ailleurs qu'une petite fenêtre, qui ne permet donc pas de vue directe ou alors, à supposer que le projet puisse être visible, qu'une vue extrêmement limitée sur le projet ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que le projet n'est pas soumis à ces dispositions ; le projet ne porte pas sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière, ni sur un site inscrit au titre des monuments historiques, ni sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site remarquable ; le terrain n'est davantage pas situé dans le cœur d'un parc national, ni dans un rayon de cinq cents mètres autour d'un monument historique ; s'agissant en particulier de l'Eglise Saint-Jean-Baptiste, celle-ci est située à cinq cents cinquante mètres du projet ; enfin, il n'est pas établi que le projet serait visible depuis cette église, ni qu'il serait visible en même temps que lui ; * le moyen tiré de la méconnaissance par la société Free Mobile de son obligation de mutualisation consacrée par les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ; en effet, en application du principe d'indépendance des législations, la légalité d'une décision s'apprécie dans le seul cadre de la législation où elle est prise, sauf lorsqu'un texte législatif ou réglementaire en dispose autrement ; au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme est également inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables aux demandes d'autorisations individuelles ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme manque en droit ; la commune de Mauchamps n'établit pas que la commune de Saint-Sulpice-de-Favières ignorait les modalités de réalisation des travaux d'extension du réseau électrique nécessaires au projet en litige et qu'elle aurait dû, pour ce motif, refuser le permis de construire ; le plan de masse localise le cheminement souterrain du réseau EDF sur le terrain d'assiette du projet ; en tout état de cause, les observations émises par ENEDIS le 16 août 2021 sont tout à fait transposables au projet en litige, dès lors que ces observations ont été formulées pour un projet identique, déjà présenté par la société Free Mobile, situé sur la même parcelle ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme manque en droit et en fait ; en l'espèce, le projet prévoit que le pylône en litige sera implanté sur une fondation en béton enterrée ; par ailleurs, la commune de Mauchamps ne démontre nullement en quoi le risque lié au vent serait avéré sur le terrain d'assiette du projet ; d'une part, l'existence de la dalle de béton exclut tout risque d'instabilité du pylône, et d'autre part, le pylône en lui-même ne dispose pas de prise au vent ; en outre, la commune de Mauchamps ne démontre pas non plus que des accidents liés à des catastrophes naturelles se seraient déjà produits dans ce secteur, que ce soit en raison de vents, de retraits-gonflements du sol, de séismes ou encore d'inondations ; * le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire en litige sans prescrire la réalisation de places de stationnement ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme au motif que le projet comporterait des conséquences dommageables pour l'environnement, manque en droit et en fait ; la commune de Mauchamps ne fait référence qu'à la prétendue proximité du projet avec des habitations et à des études d'ordre général sur les risques éventuels que pourraient comporter les antennes relais ; a contrario, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié propre à caractériser un risque, même incertain, de nature à justifier un refus de la demande de permis de construire ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme manque en droit ; la présence de l'église Saint-Jean-Baptiste à cinq cents cinquante mètres du projet n'est pas susceptible de conférer au terrain d'assiette du projet un intérêt paysager particulier ; en outre, le simple fait pour une parcelle d'être située sur le chemin d'un pèlerinage ne lui confère pas un intérêt paysager particulier, ce qui au demeurant n'est pas établi ; de même, si la parcelle en cause est de nature agricole, cette circonstance ne permet pas non plus de caractériser, à elle seule, un intérêt paysager particulier ; au surplus, il est manifeste que l'implantation de l'antenne relai en litige ne porte absolument pas atteinte au caractère agricole des lieux ; * le moyen tiré de la méconnaissance de la bande de protection prévue par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières manque en fait ; en effet, il ressort clairement des documents graphiques du dossier de demande de permis de construire que l'antenne relais en litige sera implantée au-delà de la bande de protection de cinquante mètres à compter de la lisière de l'espace boisé de plus de cent ha ; au surplus, ce moyen est également inopérant, dès lors que dans la bande de cinquante mètres précitée, sont interdites les opérations ayant pour effet d'entraîner une urbanisation du territoire, ce qui n'est pas le cas du projet de la société Free Mobile, donc l'objet est uniquement d'implanter un équipement technique d'intérêt collectif ; * le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ap 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières doit être écarté, la commune de Mauchamps n'établissant pas que l'implantation de l'antenne relai en litige serait incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ; * le moyen tiré de la méconnaissance des articles A6 et A12 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières sont inopérants dès lors que le projet se situe dans la zone Ap du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et non dans la zone A dudit règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la société Free Mobile, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire comme non-fondée, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauchamps la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les travaux en cause étant terminés, il n'y plus lieu de statuer sur la requête présentée par la commune de Mauchamps compte tenu de son absence d'objet ; - la requête est irrecevable et n'a plus d'objet ; d'une part, faute de justifier d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à agir en justice, le maire de la commune de Mauchamps ne justifie pas d'une qualité à agir s'agissant du recours en annulation qu'il a formé contre les décisions en litige ; d'autre part, la commune de Mauchamp ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire attaqué dès lors que les atteintes dont elle se prévaut n'impactent en rien sa situation ou les intérêts dont elle a la charge ; - il n'y a pas urgence dès lors d'une part que les travaux du permis de construire en litige ont d'ores et déjà été réalisés ; d'autre part, l'absence d'urgence résulte également du caractère réversible des travaux ainsi que de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire par les réseaux de la société Free Mobile ; dans ces conditions, la présomption d'urgence consacrée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne pourra qu'être renversée ; enfin, la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a été inscrite par un arrêté du 21 août 2020 sur la liste des zones blanches devant impérativement être couvertes en téléphonie mobile ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : * le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire aurait été présentée par une entité qui ne disposait d'aucun droit à cet effet manque en fait ; * le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances doit être écarté ; il n'existe aucune construction à proximité immédiate du lieu d'implantation du projet ; en outre, il n'y a pas de fossé infranchissable ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-14 et R. 431-14-1 du code de l'urbanisme manque en droit et en fait dès lors que le projet n'est pas soumis à ces dispositions ; * le moyen tiré de la méconnaissance par la société Free Mobile de son obligation de mutualisation manque en droit et est en tout état de cause inopérant dès lors que les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques n'imposent aucune obligation de mutualisation aux opérateurs de téléphonie mobile ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ; il est constant que le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières a consulté ENEDIS et a tenu compte de son avis favorable ; enfin, le coût de l'extension étant mis à la charge de la société Free Mobile, les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne trouve plus à s'appliquer ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme manque en fait et doit être écarté dès lors que la commune de Mauchamps n'apporte aucun élément ou commencement de preuve relatif à la force des vents ou au caractère argileux des sols ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que le projet en litige se situe en zone Ap du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières qui ne pose aucune obligation en matière de places de stationnement ; en tout état de cause, la réalisation de places de stationnement telles que prévues par les dispositions précitées de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme n'est qu'une possibilité, qui tient compte des caractéristiques du projet, de telle sorte que le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières n'était pas tenu de prescrire la réalisation de places de stationnement ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et du principe de précaution doivent être écartés ; la commune de Mauchamps n'apporte aucun élément scientifique circonstancié susceptible de justifie l'application du principe de précaution ; en outre, la proximité d'habitations près du projet est des plus relatives puisque les premières habitations se situent à près de trois cents cinquante mètres du lieu d'implantation du projet ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que l'implantation d'une antenne relai est compatible avec le milieu environnant : premièrement, l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis favorable ; deuxièmement, le milieu d'implantation est un milieu agricole et forestier ; troisièmement, le pylône qui est en treillis s'intègre parfaitement au milieu naturel ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ap 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières doit être écarté dès lors que l'installation d'une antenne relai n'est pas incompatible avec l'activité agricole et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; le projet présente une emprise qui dépasse à peine les 20 m², pour une surface globale occupée de 100 m² sur une parcelle de 72 370 m² ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A6 et A7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières est inopérant dès lors que le projet est situé en zone Ap du plan local d'urbanisme ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles A12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières doit être écarté dès lors que la station d'antenne relai n'a pas de besoin de stationnement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2206811 par laquelle la commune requérante demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 11h05, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cabanes et Mme B A, élève avocate, substituant Me Bidault pour la commune de Mauchamp, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui admet que désormais les équipements techniques et la barrière de protection sont installés tout en relevant que les branchements au réseau ne sont pas faits et rappelle qu'il ne saurait y avoir de cause d'irrecevabilité ; - les observations de Me Lefebvre pour la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, qui a repris ses écritures en les développant, qui fait valoir en outre que les travaux ont été achevés, et que la dalle de béton, le pylône, le grillage ainsi que les divers équipements techniques de l'antenne relai ont déjà été installés ; - les observations de Me Martin pour la société Free Mobile, qui a repris ses écritures en les développant et qui fait valoir également que les installations sur le site objet du permis de construire sont terminées et que si le branchement de l'antenne au réseau n'est pas fait, ce qu'il ignore, cela n'est pas l'objet du permis litigieux ; par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête et les requérants ne justifient pas de l'urgence à suspendre le permis litigieux. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11h44. La commune de Saint-Sulpice-de-Favières a produit une note en délibéré enregistrée le 22 septembre 2022 à 15h33. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. La commune de Mauchamps demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du permis de construire n° PC 91578 22 100001 délivré le 28 mars 2022 par le maire de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières au bénéfice de la société Free Mobile pour l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit " La Garenne " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mai 2022. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 4. Il ressort des pièces au dossier et notamment des photographies produites au dossier et des explications données à l'audience par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et le pétitionnaire, et non contredites, que les travaux autorisés par le permis de construire en litige, sont achevés. Dans ces circonstances, à supposer même que le branchement qui n'est pas compris dans le champ de ce permis ne soit pas encore réalisé, et alors que la présomption prévue par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est renversée, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par la commune de Mauchamps doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu et les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et par la société Free Mobile, ainsi que sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Sur les frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. La commune de Mauchamps étant partie perdante, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Mauchamps les sommes demandées par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la commune de Mauchamps est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mauchamps, à la commune de Saint-Sulpice-de-Favières et à la société Free Mobile. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, signé J. C La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206812_20220923
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DTA_2206811_20250624Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206812_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel