TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206812_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, - les observations de Me Schweitzer, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue albanaise, qui se prévaut des discriminations subies et d'une attestation de son employeur, traduite à l'audience, faisant état de l'agression dont il aurait été victime de la part de la famille de son compagnon ; Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 2 juillet 1998, est entré en France le 7 septembre 2021 pour solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022. Par deux arrêtés du 13 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de l'intéressé est récent, et qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'intensité de ses attaches privées ou familiales sur le territoire national, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a toujours résidé jusqu'alors. Ainsi M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'ayant pas pour objet de fixer le pays de destination. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée au motif que ses déclarations, jugées imprécises et impersonnelles, n'ont pas permis de tenir pour établis les faits invoqués et dès lors ses craintes de persécution. Le requérant ne produit aucun élément probant démontrant la réalité de risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de nature à infirmer l'appréciation retenue par l'instance compétente en matière d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant pendant une durée d'un an, le préfet a tenu compte de la faible durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France, de la circonstance qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ni d'aucune circonstance humanitaire empêchant le prononcé d'une interdiction de retour. En se bornant à soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. B n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du préfet du Haut-Rhin en date du 12 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, S. A, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 226781, 22678
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206812_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel