TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206813_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. E D, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme F B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Moselle; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, - les observations de Me Rommelaere, avocate de M. D et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'elle renonce aux moyens tirés de l'incompétence et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - les observations de M. D et Mme B, assistés de M. C, interprète en langue bambara, qui indiquent que Mme souffre de problèmes de santé au dos et au ventre, et n'a bénéficié d'aucune prise en charge médicale en Italie. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 25 février 1976 et 3 juillet 1981, ont déclaré être entrés irrégulièrement avec leur fille mineure sur le territoire français le 22 juillet 2022 en provenance d'un autre Etat membre. Ils se sont présentés à la préfecture de police de Paris afin de solliciter leur admission au bénéfice de l'asile le 10 août 2022. Le relevé décadactylaire du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes avaient été relevées en Italie. Par des décisions en date du 27 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités italiennes et les a assignés à résidence dans le département de la Moselle. Par les présentes requêtes, M. D et Mme B demandent l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 226813 et 226814, présentées respectivement pour M. D et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont bénéficié d'un entretien individuel le 10 août 2022 dans les locaux de la préfecture de police de Paris avec un agent qualifié de la préfecture par le biais des services téléphoniques d'un interprète de la société ISM Interprétariat en langue bambara, que les requérants ont déclaré comprendre. D'une part, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. Ce résumé, qui, selon le point 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. Par suite, la circonstance que ces indications n'apparaissent pas sur le résumé de l'entretien individuel mené avec M. D et Mme B, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En outre, si les requérants allèguent que l'entretien individuel dont ils ont bénéficié à la préfecture de police de Paris n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, le résumé de l'entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris et il n'est fait état d'aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause cette affirmation. Il ressort d'autre part du résumé dudit entretien, que les intéressés ont signé, qu'ils ont pu faire valoir à cette occasion des observations. Ils n'établissent pas avoir été empêchés de fournir l'ensemble des informations qu'ils jugeaient utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire, qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'1asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. Si M. D et Mme B soutiennent que les autorités italiennes sont confrontées à un afflux massif de migrants sans précédent entraînant de grandes difficultés pour traiter les demandes d'asiles dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et que leurs conditions de prise en charge dans ce pays lors du dépôt initial de leur demande d'asile étaient dégradées, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité de ces défaillances ni que ces dernières puissent être qualifiées de systémiques au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Les requérants ne démontrent pas que les autorités italiennes seraient, à la date de la décision en litige, dans l'incapacité structurelle d'examiner leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que l'examen de leur demande d'asile en Italie les exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, la seule circonstance, au demeurant insuffisamment établie par les seules ordonnances de prescription de médicaments et analyses biologiques jointes, que Mme B souffrirait de pathologies du dos et du ventre, ne suffit pas à justifier son maintien sur le territoire français en vue d'un nouvel examen de sa demande d'asile par la France, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permettrait pas de se rendre en Italie ni que ses pathologies ne pourraient pas être prises en charge par cet Etat. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la préfète du Bas-Rhin de ne pas faire usage de la faculté dérogatoire qu'elle tient des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 de ne pas procéder à leur transfert serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à M. D et Mme B, à titre de mesure de contrôle, de se présenter avec leur enfant mineur tous les mardis, hors jours fériés, à 15h à la gendarmerie de Farébersviller. 12. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure moins contraignante que le placement en rétention, impose à son destinataire d'être accompagné de ses enfants mineurs lors de ses présentations au service de police, selon les modalités d'application qu'elle définit. Ces modalités sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la fille mineure des intéressés, âgée de 6 ans, est scolarisée l'école primaire de Farébersviller en classe de CP. Il s'ensuit que M. D et Mme B sont fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en les obligeant à se présenter auprès des services de gendarmerie accompagnée de leur enfant, à des horaires et à une période incompatible avec sa scolarité, a commis une erreur d'appréciation. La décision d'assignation à résidence doit donc être annulée dans cette seule mesure. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin en date du 27 septembre 2022 portant transfert aux autorités italiennes, et sont seulement fondés à demander l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence en tant qu'ils leur imposent de se présenter auprès des services de gendarmerie à une période et des horaires incompatibles avec la scolarité de leur fille mineure. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. D et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 27 septembre 2022 portant assignation à résidence sont annulés en tant qu'ils imposent à M. D et Mme B de se présenter auprès des services de gendarmerie à une période et des horaires incompatibles avec la scolarité de leur fille mineure. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D à Mme F B, à Me Rommelaere et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre2022. La magistrate désignée, S. A, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 226813 et 226814
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206813_20221102
Données disponibles
- Texte intégral