TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206813_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté qui lui a été notifié le 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté, qui lui a été notifié le 22 décembre 2022, n'est ni daté, ni signé, et aucune de ses mentions ne permet de savoir si son signataire était compétent ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait, ne faisant pas référence à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et en ne mentionnant ni son homosexualité ni ses problèmes de santé ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ndoye, substituant Me Bourret Mendel, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures, précise, à la demande du magistrat, que M. A entend bien solliciter son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, et précise que l'exemplaire de l'arrêté attaqué tel qu'il lui a été notifié n'était ni daté, ni signé, que le préfet ne répond d'ailleurs pas à ce moyen dans ses écritures en défense, et qu'une décision portant obligation de quitter le territoire a été prononcée à son encontre par les autorités allemandes, suite au rejet de sa demande d'asile. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 5 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A né en 2003 et de nationalité libérienne, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2022. Il a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Hérault le 4 novembre 2022. La consultation des fichiers Eurodac a alors mis en évidence une demande d'asile préalable auprès des autorités italiennes le 24 septembre 2015 ainsi qu'une demande d'asile préalable auprès des autorités allemandes le 21 janvier 2020. Le 29 novembre 2022, les autorités allemandes ont accepté expressément la demande de reprise en charge de l'intéressé adressée le 25 novembre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont ce dernier demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités allemandes. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " 3. M. A a présenté des conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et son conseil a confirmé à l'audience avoir, de la sorte, présenté des conclusions tendant à l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A doit ainsi être regardé comme ayant sollicité son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est ni daté, ni signé, le préfet de la Haute-Garonne produit toutefois à l'appui de ses écritures en défense, communiquées au requérant dans le cadre de l'instruction, la copie intégrale de cet arrêté, dont la dernière page, datée du 22 décembre 2022 comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, pour le préfet et par délégation, ainsi que sa signature, à savoir Mme E D directrice des migrations et de l'intégration. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 5. Par ailleurs, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié le lendemain au recueil administratif spécial de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions relatives à la police des étrangers. Cette dernière était donc compétente pour signer l'arrêté attaqué. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de la décision de transfert aux autorités allemandes, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes des règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande d'asile en France de l'intéressé et la demande de reprise en charge acceptée par l'Allemagne en raison d'une demande d'asile préalable. Il mentionne également entre autre que les éléments, non justifiés, dont se prévaut l'intéressé à l'appui de ses observations ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en œuvre du règlement Dublin III et qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier de l'intéressé que celui-ci souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation significative de son état de santé alors, en outre, que n'est pas établie l'impossibilité d'accéder à des soins adaptés en Allemagne. Ce faisant, le préfet a examiné et écarté la faculté qu'il tient en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas expressément cet article n'entache pas la décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et complet, doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. D'une part, M. A soutient qu'une remise aux autorités allemandes l'exposerait à un retour dans son pays d'origine, dans lequel il serait en danger car exposé à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son orientation sexuelle, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée en Allemagne et qu'il a fait l'objet d'une décision l'obligeant de quitter le territoire allemand. Si les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 18 1) d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoient que l'État membre responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre, M. A ne justifie cependant pas du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes, alors qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 18 du même règlement que : " Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. ". Le requérant n'établit pas davantage qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement vers le Libéria en cas de retour en Allemagne ni que sa demande d'asile ne serait pas traitée par l'Allemagne, pays membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et, de façon aussi favorable que si elle était examinée par les autorités françaises. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels M. A serait exposé du seul fait de son éventuel retour au Libéria. 9. D'autre part, pour soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A soutient qu'il souffre de problèmes psychologiques pris en charge en France, et produit à cet effet l'évaluation psychologique établie par un médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 novembre 2022 ainsi que l'attestation établie par un médecin du centre de soins et de ressources de Montpellier le 24 novembre 2022 indiquant que son état de santé nécessite la mise en place d'un suivi psychologique dans le cadre duquel il va intégrer un centre de parole LGBT. Toutefois, ces éléments et les pièces qui sont produites à l'appui de la requête ne justifient ni de la gravité de ces pathologies, ni de la nécessité d'un suivi médical établissant que son état de santé serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Allemagne ni qu'il ne pourrait pas bénéficier dans cet État, qui dispose d'infrastructures médicales comparables à la France, d'une prise en charge médicale appropriée au traitement de ses pathologies. 10. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bourret Mendel et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023. La magistrate désignée, L. C Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 janvier 2023. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2206813_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel