TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206814_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a informé que s'il se maintenait sur le territoire français au -delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien , le préfet ne pouvant lui opposer la circonstance qu'il peut bénéficier du regroupement familial - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : le rapport de Mme D , et les observations de Me Marmin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 26 mai 1977 à Larba Nath Irathen, est entré en France le 15 mars 2020 sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne, valable du 14 mars 2020 au 12 avril 2020. Le 25 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 22 avril 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. M. B effectuait, jusqu'en mars 2020, date d'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire, des allers-et-retours entre l'Algérie et la France où résident son épouse, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 juin 2031 et leurs deux enfants nés en France en 2016 et 2019, dont l'ainée est scolarisée en classe de grande section de maternelle. M. B justifie résider habituellement en France auprès de sa famille depuis 1 an et 9 mois, ainsi que le reconnait le préfet du Val-d'Oise dans sa décision. En outre, il atteste, par des témoignages de ses proches, d'associations, de la directrice de la crèche et de l'école de sa fille ainsi que par des certificats médicaux suffisamment circonstanciés s'occuper de sa femme malade et de leurs enfants et déclarer ses revenus en France. Ainsi eu égard à la durée et aux conditions de séjour sur le territoire national de M. B, il est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence a méconnu les stipulations précitées et a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, alors même qu'il aurait pu bénéficier du regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, et par voie de conséquence, les décisions subséquentes du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence temporaire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il en enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22068142
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2206814_20230505
Données disponibles
- Texte intégral