TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206815_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les stipulations du paragraphe 42 de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 17 février 1986, a sollicité le 16 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 1er juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Le préfet des Bouches-du-Rhône mentionne les textes appliqués et, de manière précise et circonstanciée, les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A depuis son entrée sur le territoire français. Il précise ainsi ses conditions d'entrée et de séjour, notamment l'édiction d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en 2018. L'arrêté attaqué précise également les éléments constitutifs de son insertion socio-professionnelle. Il mentionne qu'il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France, que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine où résideraient ses six frères et sœurs et ses parents. Eu égard à cette motivation, qui est suffisante, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché ses décisions d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. Au terme du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Ces stipulations, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, leurs rendent applicables les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Ainsi, un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en tant que marin pêcheur et a perçu la somme de 10 690 euros entre janvier et juillet 2020. Il verse également au dossier deux bulletins de salaire pour mars et avril 2021 de 773 euros. Il a également bénéficié d'un contrat de travail pour un poste de saisonnier d'ouvrier matelot marin pêcheur, pour lequel il justifie de dix bulletins de salaire, à durée déterminée du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022. Ce travail, la circonstance qu'il n'ait pas pu exercer pendant sept mois, en raison d'un accident, à compter du 19 avril 2021, et celle qu'il ait obtenu des certificats d'aptitude à la petite pêche, d'enseignement médical de niveau I et d'opérateur en date de 2021, ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, nonobstant la circonstance que le travail en cause soit mentionné sur la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées en lui opposant l'absence d'autorisation de travail et d'un contrat de travail à durée indéterminée doit être écarté comme inopérant dès lors que ces circonstances ne constituent pas les motifs de la décision attaquée. 8. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France dans des circonstances indéterminées en 2018. S'il soutient y résider depuis, il n'établit pas le caractère habituel de cette résidence depuis. En outre, la circonstance qu'il ait travaillé en tant que marin pêcheur de 2020 à 2022 ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle significative. Enfin, le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir établi un quelconque lien en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie résident au Sénégal, et ne démontre ainsi pas avoir transféré le centre de ses attaches familiales et personnelles sur le territoire national. Par suite, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté. 12. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. SALVAGE La première assesseure Signé F. LE MESTRIC La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2206815_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel