TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2206816_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 et deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Gouin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge pour un montant de 25 712 euros en matière d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y compris les intérêts de retard et majoration au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été privé de la garantie prévue à l'article L.104 du livre des procédures fiscales car lors de sa réclamation l'administration ne lui a pas remis l'extrait de rôle relatif à l'imposition et aux prélèvements sociaux mis en recouvrement alors qu'il en avait fait la demande ; qu'il a ainsi été privé du droit de vérifier le respect des délais légaux et l'homologation ; - l'administration fiscale ne pouvait pas faire application de l'article 168 du code général des impôts dès lors que dès le début des opérations de contrôle les informations sur l'origine et la nature des ressources justifiant son train de vie ont été fournies ; l'administration ne pouvait pas lui appliquer le principe de l'imposition forfaitaire ; dès lors qu'il est le père d'une célébrité il est évident que le véhicule appartient à son fils ce qui rend l'article 168 du code général des impôts inapplicable ; le véhicule lui a simplement était prêté et non donné et cela en qualité de reconnaissance de dettes et afin qu'il le vende ; ce véhicule n'a bénéficié d'aucun frais d'entretien en 2019 ; - l'administration a méconnu le principe de loyauté dans l'établissement et le recouvrement des impositions consacré par la cour de cassation en 1996 et de probité qui s'imposait à elle également dans la procédure de taxation d'office ; - l'administration ne pouvait pas considérer qu'il était assisté d'un conseil dès lors qu'il est illettré et ne comprend donc pas le vocabulaire fiscal et que sa petite nièce qui l'accompagnait n'est ni avocate ni juriste ; - il y a eu des échanges téléphoniques entre son conseil et l'inspecteur principal chargé du dossier ayant abouti à une requalification juridique des faits afin que soit appliquée une taxation des droits de mutation à titre gratuit, comme le démontre le relevé des appels téléphoniques de son conseil. Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 octobre et 20 novembre 2023 et un courrier enregistré le 24 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A E a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) sur ses revenus des années 2017, 2018 et 2019 engagé par avis du 25 janvier 2021. Lors d'un entretien du 2 mars 2021, M. E a déclaré que les trois véhicules immatriculés à son nom étaient des cadeaux offerts par son fils. A la suite de l'entretien du 11 mai 2021, l'administration fiscale a estimé qu'il existait une disproportion entre le train de vie du requérant et ses revenus déclarés et a appliqué à ces revenus une évaluation forfaitaire de l'impôt en application de l'article 168 du code général des impôts. Une proposition de rectification rehaussant ses revenus pour l'année 2019, qu'il avait chiffrés à 4 677 euros, lui a été notifiée le 30 juin 2021 accompagné du courrier explicatif de l'évaluation forfaitaire minimale effectuée prenant notamment en considération le véhicule de marque Mercédès Benz immatriculé FF868MZ. Il en a accusé réception le 7 juin 2021. Par courrier du 16 juillet 2021, Mme B nièce de M. E, a indiqué au nom du requérant avoir récupéré les documents relatifs aux titulaires des assurances des véhicules sur lesquels le nom du fils du requérant apparaissait mais ne les a jamais fournis. Par lettre du 7 septembre 2021, le service a maintenu le rehaussement à l'impôt sur le revenu de l'année 2019 qui a été mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Par courrier du 12 avril 2022, M. E a contesté les rehaussements. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation par décision du 7 novembre 2022. M. E demande au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux y compris les intérêts de retard et majoration mises à sa charge au titre de l'année 2019. Sur la régularité de la procédure : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1).b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l'autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. " 3. Tout d'abord, par l' arrêté en date du 22 novembre 2021 apporté en défense et publié au recueil spécial des actes administratifs du département de la Dordogne n° 24-2021-074 du 23 novembre 2021 le préfet de la Dordogne a donné " délégation de pouvoirs pour rendre exécutoires les rôles d'impôts directs et taxes assimilés aux collaborateurs du directeur départemental des finances publiques de la Dordogne ayant au moins le grade d'administrateur des finances publiques adjoint à l'exclusion de ceux ayant la qualité de comptable ". Ensuite, il résulte de l'instruction, et de l'extrait certifié conforme versé au dossier, que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par le rôle n° 933 émis et homologué et donc rendu exécutoire le 1er décembre 2021, au nom du directeur départemental des finances publiques, par M. G F, administrateur des finances publiques adjoint dont il n'est pas soutenu qu'il exerçait les fonctions de comptable public. La date de mise en recouvrement du rôle n° 933 a par ailleurs été fixée lors de son homologation au 31 décembre 2021, date à laquelle l'année d'imposition 2019 n'était pas prescrite. Par suite et contrairement à ce que soutient M. E, le rôle relatif à l'avis de mise en recouvrement était bien établi et homologué par une autorité compétente. 4. En deuxième lieu, M. E soutient qu'en faisant application de l'article 168 du code général des impôts et non des dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit l'administration fiscale aurait manqué à son devoir de loyauté et que l'agent vérificateur aurait méconnu la déontologie au respect de laquelle l'exercice de ses fonctions est subordonné. Il fait valoir qu'il est illettré et qu'il n'a pas été accompagné d'un conseil compétent lors des diverses phases de la procédure contradictoire. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir que lors de l'entretien du 2 mars 2021 qui portait également sur le second véhicule objet de la procédure contradictoire, le vérificateur l'a informé que ses déclarations étaient de nature à constituer la révélation d'un don manuel taxable au titre de l'article 757 du code général des impôts. M. E avait apporté spontanément au vérificateur lors de l'entretien du 15 avril 2021 une attestation de son fils déclarant le 15 mars 2021 que le véhicule Mercédès Benz est mis à disposition de son père au titre d'un " prêt d'usage " en reconnaissance de dettes et non d'une donation. En outre, il est constant que M. E a bénéficié de deux entretiens avec l'agent du service, vérificateur de catégorie A, le 2 mars 2021 puis le 11 mai 2021 et qu'il a été informé de ce qu'il pouvait être assisté d'un conseil de son choix pour cette procédure contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) sur ses revenus de 2019. Dès lors qu'il était loisible à M. E de se faire assister par un conseil de son choix lors des entretiens avec le vérificateur et de choisir à ce titre toute personne qu'il estimait compétente pour l'assister d'autant qu'il déclare lui-même être illettré et non rompu aux termes du droit fiscal, il ne peut pas utilement se prévaloir d'avoir lui-même choisi pour conseil Mme B, qui n'était ni juriste, ni avocate, ni spécialiste des procédures fiscales, pour soutenir qu'il n'aurait pas été suffisamment assisté durant la procédure contradictoire. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts. 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. ". Aux termes de l'article 168 du code général des impôts et pour l'impôt sur le revenu, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie un barème, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 46 641 euros pour l'impôt sur le revenu de 2018 et à 47 109 euros pour l'impôt sur le revenu de 2019. Il dispose ensuite que " Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : () 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes : La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.2. (Abrogé).2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème prévu au 1 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. 6. Les dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, interprétées au regard de la réserve d'interprétation dont la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 a assorti la déclaration de conformité à la Constitution des dispositions du 3 de cet article, établissent une présomption simple de perception par le contribuable des revenus forfaitairement évalués au regard des éléments de train de vie dont il dispose sur la base du barème prévu par ces dispositions. Il peut renverser cette présomption en justifiant que le financement des éléments de train de vie pris en compte pour l'application de ces dispositions n'impliquait pas la perception des revenus définis forfaitairement correspondant à ces éléments. Le contribuable dont les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été évaluées forfaitairement d'après certains éléments de son train de vie peut, s'il entend contester ces bases, apporter la preuve, prévue par les dispositions du 3 de l'article 168 du code général des impôts, de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, il a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont le contribuable a disposé et qu'il a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses, il doit justifier non seulement de l'existence des ressources qu'il invoque mais aussi de leur nature et de leur origine. 7. Il résulte de l'instruction que M. E a déclaré à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2019 une somme de 4 677 euros. L'administration fiscale a constaté qu'il ne disposait pas de revenus déclarés suffisants pour financer l'entretien du véhicule de marque Mercedès Benz MF868MZ à usage non professionnel dont il déclare être le propriétaire, et d'une valeur de 67 733 euros. La disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus a conduit l'administration fiscale, sur une base forfaitaire, en application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts, à réévaluer le montant des revenus dont il est réputé disposer et a procédé au recouvrement de la somme de 25 712 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l'année 2019. 8. Pour contester l'existence de la disproportion, M. E se prévaut tout d'abord de ce que l'achat du véhicule a été financé par son fils. Cependant, il n'apporte au dossier aucun document permettant d'attester de l'achat du véhicule en litige par M. C E. 9. Si M. E soutient ensuite que le bénéfice de la mise à sa disposition de ce véhicule ne lui a coûté aucun frais d'entretien, il ne l'établit pas au seul moyen de l'attestation de son fils datée du 15 mars 2021 selon laquelle il supporte la totalité des frais d'assurance et d'entretien en dépit de la mise à disposition du véhicule au profit de son père. Au contraire, il résulte notamment de l'attestation d'assurance versée au dossier par le requérant lui-même que M. E est le titulaire du contrat d'assurance conclut le 14 novembre 2018 pour le véhicule immatriculé FF868MZ depuis le 14 novembre 2018 et jusqu'au 4 juin 2022. Il n'établit pas plus un partage de l'usage du véhicule avec son fils. 10. Enfin, M. E se prévaut d'avoir déclaré la nature et l'origine des ressources lui ayant permis d'assurer son train de vie. Cependant, une absence totale de revenus déclarée au titre de la nature et de l'origine de ses ressources en 2018 et seulement 4 667 euros déclarés au titre de la nature et de l'origine de ses ressources pour l'année 2019, ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle il aurait perçu les revenus forfaitairement évalués au regard des éléments de son train de vie caractérisée par sa mise à disposition d'un véhicule Mercédès Benz d'une valeur de 67 733 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que la disproportion entre les ressources déclarées par le requérant et le train de vie caractérisé par la disposition du véhicule d'une valeur de 67 733 euros est établie. 12. En dernier lieu, M. E n'établit pas qu'il aurait conclu par voie téléphonique avec le supérieur hiérarchique de son vérificateur une transaction qui acterait la substitution de la taxation aux droits de mutation à titre gratuit au principe de la taxation forfaitaire. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, K. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2206816_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel