TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2206818_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022 sous le no 2206818, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pierre-Bénite a refusé de reconnaître l'imputabilité à un accident de service de la pathologie dont il souffre et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Pierre-Bénite l'a placé en disponibilité d'office à compter du 28 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pierre-Bénite de reconnaître l'accident de service déclaré en date du 28 septembre 2020, de lui verser son traitement et de prendre en charge les frais de santé liés à cet accident ; 4°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 3 décembre 2021 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 3 décembre 2021 est entaché de vices de procédure compte tenu de l'irrégularité de la composition et de la convocation de la commission de réforme et de l'irrégularité de la composition et des conditions de mise à disposition de son dossier individuel ; - son état de santé est imputable à un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle ne comporte pas de moyens dirigés contre l'arrêté du 7 mars 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022 sous le no 2206856, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pierre-Bénite a refusé de reconnaître l'imputabilité à un accident de service de la pathologie dont il souffre et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pierre-Bénite de reconnaître l'accident de service déclaré en date du 28 septembre 2020, de lui verser son traitement et de prendre en charge les frais de santé liés à cet accident ; 3°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 3 décembre 2021 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 3 décembre 2021 est entaché de vices de procédure compte tenu de l'irrégularité de la composition et de la convocation de la commission de réforme et de l'irrégularité de la composition et des conditions de mise à disposition de son dossier individuel ; - son état de santé est imputable à un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle ne comporte pas de moyens dirigés contre l'arrêté du 7 mars 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. III.- Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022 sous le no 2206872, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pierre-Bénite a refusé de reconnaître l'imputabilité à un accident de service de la pathologie dont il souffre et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pierre-Bénite de reconnaître l'accident de service déclaré en date du 28 septembre 2020, de lui verser son traitement et de prendre en charge les frais de santé liés à cet accident ; 3°) de condamner la commune de Pierre-Bénite à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 3 décembre 2021 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 3 décembre 2021 est entaché de vices de procédure compte tenu de l'irrégularité de la composition et de la convocation de la commission de réforme et de l'irrégularité de la composition et des conditions de mise à disposition de son dossier individuel ; - son état de santé est imputable à un accident de service. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la société d'avocats Vedesi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable en ce qu'elle ne comporte pas de moyens dirigés contre l'arrêté du 7 mars 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron, - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique, - et les observations de Me Laurent pour la commune de Pierre-Bénite. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique territorial employé par la commune de Pierre-Bénite, M. C conteste l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de Pierre-Bénite l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 28 septembre 2020 en refusant de reconnaître l'imputabilité à un accident de service de la pathologie dont il souffre ainsi que l'arrêté du maire de Pierre-Bénite du 7 mars 2022 le plaçant en disponibilité d'office à compter du 28 septembre 2021. 2. Les requêtes nos 2206818-2206856-2206872 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et tendent aux mêmes fins. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 31 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 alors applicable : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 4. L'arrêté critiqué cite les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation du requérant et, pour écarter l'imputabilité à un accident de service de sa maladie, se réfère aux conclusions de l'expertise médicale du Dr B du 4 octobre 2021 ainsi qu'à l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 9 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 3 décembre 2021 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis () ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé de sa convocation à la séance de la commission de réforme du 9 novembre 2021 par un courrier reçu le 27 octobre précédent. Si le délai de prévenance de 15 jours prévu par les dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 citées au point précédent a ainsi été méconnu, cette circonstance n'a en l'espèce pas privé le requérant d'une garantie alors que, convoqué en temps utile, M. C a pu se rendre à cette réunion avec son médecin et que le délai en cause était suffisant pour lui permettre de s'y préparer, le délai de 10 jours prévu par l'article 16 de ce même arrêté ayant en outre été respecté. Si M. C, qui ne saurait utilement se prévaloir de la présence dans son dossier de pièces relatives à des sanctions disciplinaires qui n'auraient selon lui pas dû s'y trouver, relève également qu'il n'a eu accès à son dossier individuel que le 5 novembre 2021, il est toutefois constant qu'il n'a demandé la communication de celui-ci que le 4 novembre 2021 alors qu'il était informé depuis le 27 octobre précédent de la possibilité de faire cette demande. Enfin, la circonstance qu'une élue de la commune de Pierre-Bénite qui l'emploie a siégé au sein de la commission de réforme n'affecte pas en elle-même la régularité de la composition de cette commission, conforme sur ce point aux dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté du 4 août 2004. Par suite, le moyen invoqué par M. C et tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie doit être écarté. 7. Pour l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 3, constitue un accident de service un évènement soudain et violent survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 8. Pour soutenir qu'il a été victime d'un accident de service justifiant la prise en charge de ses arrêts de travail et soins au titre d'une pathologie imputable au service, M. C fait valoir que la crise d'angoisse et les troubles anxio-dépressifs ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2020 trouvent leur origine dans sa convocation à un entretien hiérarchique le 18 septembre précédent au cours duquel il a été informé de la perspective de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre puis dans la réception, le 23 septembre 2020, d'un courrier confirmant l'engagement, qu'il estime injuste, de cette procédure. Toutefois et alors même que la procédure disciplinaire en cause a été abandonnée, la seule tenue de l'entretien du 18 septembre 2020 et l'engagement consécutif d'une procédure disciplinaire, s'inscrivant dans le cadre d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sauraient être regardés en l'espèce comme constitutifs d'un accident de service au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 décembre 2021 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 7 mars 2022 : 10. Alors que le requérant ne fait pas état de griefs propres à la décision en litige, il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. Compte tenu de ce qui précède, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions du 3 décembre 2021 et du 7 mars 2022 qu'il conteste pour demander la condamnation de la commune de Pierre-Bénite à l'indemniser des préjudices que cette illégalité lui aurait causés. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Pierre-Bénite, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2206818, 2206856 et 2206872 de M. C et les conclusions présentées dans ces instances par la commune de Pierre-Bénite sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Pierre-Bénite. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. La rapporteure, C. FeronLe président, A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2206818-2206856-220687
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2206818_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel