TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206819_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 5 avril 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 690, 55 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021. Elle soutient que : - lors de la simulation de revenu de solidarité active, elle avait bien déclaré le premier loyer qu'elle percevait ; - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans le calcul de l'indu à sa charge ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est difficile et précaire. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 5 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, - et les observations de Mme C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 23 août 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le versement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 690, 55 euros constitué sur la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021. Le 5 avril 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis un titre de recette afin de recouvrir cette somme. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'entier dossier de l'allocataire fourni par le département, que Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 690, 55 euros suite à un contrôle d'un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui précise qu'elle n'a pas déclaré des revenus mensuels de loyers à partir de septembre 2020 jusqu'en juillet 2021. Si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi, en précisant qu'elle " ne se serait jamais permise de faire de fausses déclarations ", toutefois, les circonstances invoquées ne permettent pas de démontrer que sa situation financière serait difficile et précaire et ferait obstacle au remboursement de la somme réclamée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206819_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel