TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206820_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bruschi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de statuer sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2020 et sur leur qualification en accident de service ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - agent territorial exerçant les fonctions de jardiner au sein de la commune de Pierre-Bénite, il souffre d'un syndrome anxiodépressif imputable au service en raison duquel il a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 28 septembre 2020 ; - le 21 juin 2021, il a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2020 ; - par une décision du 9 novembre 2021, la commission départementale de réforme, statuant sur l'imputabilité au service de ses arrêts depuis le 28 septembre 2020 et leur qualification en accident de service, a rendu un avis défavorable ; - par un arrêté en date du 3 décembre 2021, le maire de la commune de Pierre-Bénite a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 28 septembre 2020 ; - les décisions de la commission de réforme et de la commune de Pierre-Bénite sont notamment en contradiction avec le rapport d'assistance du docteur C, médecin conseil, daté du 2 décembre 2021. Par un mémoire en réponse, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Pierre-Bénite, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - faute d'avoir sollicité auprès d'elle une mesure de contre-expertise suite à l'avis de la commission de réforme, le requérant s'est privé d'une voie de droit pour contester l'arrêté du 3 décembre 2021, rendant ainsi irrecevable sa requête ; - la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que le juge du fond a déjà été saisi d'une demande d'annulation de la décision lui ayant refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts depuis le 28 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par la présente requête, M. B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de statuer sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2020 et sur leur qualification en accident de service. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a formé deux recours au fond afin de contester le rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont il souffre et de la qualification en accident de service de ses arrêts de travail à compter du 28 septembre 2020. D'autre part, M. B dispose de suffisamment d'éléments pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond dès lors qu'il verse aux débats des éléments médicaux établissant un lien entre sa pathologie et le service, notamment un certificat médical de son médecin traitant et un rapport d'assistance établi par un médecin conseil. Par conséquent, et alors qu'il est toujours loisible au juge du fond d'ordonner une expertise avant-dire-droit, en l'état de l'instruction aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Il s'ensuit que la demande de M. B ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206820 de M. A B est rejetée. Article 7 : Les conclusions de la commune de Pierre-Bénite présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pierre-Bénite. Fait à Lyon, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206820_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel