TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206821_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AK-091 du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachés d'incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier ;
- ils méconnaissent les articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée car elle est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;
- le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour " étranger malade " est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023.
Vu :
- Le jugement du magistrat désigné du 30 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Isère, M. C n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 5 juin 1988, est entré en France, le 12 septembre 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable un an. Il a résidé en France, en qualité d'étudiant, jusqu'au 31 octobre 2012. Par un arrêté du 29 janvier 2014, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes, le 3 février 2014. M. C a sollicité l'asile, le 26 mars 2015. Sa demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et des apatrides, le 31 décembre 2015. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement, le 10 octobre 2016. La demande d'asile a également été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 octobre 2016. Le recours exercé à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2016 a été rejeté, le 17 janvier 2017. M. C a demandé, le 29 mars 2018, un titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il a obtenu, le 23 avril 2020, pour une durée d'un an. Le requérant a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 4 mars 2021, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C a été assigné à résidence par un arrêté du 26 août 2022, notifié à l'intéressé le 18 octobre 2022 et transmis au tribunal le 22 décembre 2022. Par un jugement du 30 décembre 2022, le magistrat désigné a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, et a renvoyé à la formation collégiale de jugement les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
2. L'arrêté du 7 juillet 2022 est signé par Mme D, sous-préfète, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 2 février 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour.
3. La décision de refus de titre de séjour qui comporte les éléments de faits et les considérations de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée.
4. Le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'étranger pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle dont il était saisi à savoir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet a pris en compte les pièces médicales transmises par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-13, désormais reprises à l'article L. 425-9 du même code, alors qu'il n'a pas présenté une demande de titre sur le fondement de ces dispositions. Il n'est pas davantage fondé à invoquer l'existence d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions qui n'ont fait l'objet d'aucune application.
6. M. C a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant entre septembre 2009 et octobre 2012 qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son droit au séjour et a fait l'objet de mesures d'éloignement les 29 janvier 2014 et 10 octobre 2016, qu'il n'a pas exécutées. Il vit seul en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée, où résident sa fille mineure, ses parents et l'une de ses sœurs. S'il justifie d'un emploi salarié depuis le mois de décembre 2021, cet élément ne peut à lui seul démontrer l'existence d'une intégration durable en France. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Les pièces médicales que le requérant joint au dossier sont antérieures à la délivrance du titre de séjour en qualité d'étranger malade expirant en janvier 2021 dont il n'a pas demandé le renouvellement, et ne permettent pas d'établir qu'il ne peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme E, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206821_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel