TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206822_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9, 26 et 27 septembre 2022, la SAS Arnage Consultants demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la maire d'Affoux (Rhône) a formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 25 mars 2022 pour la réhabilitation d'un bâtiment agricole, ainsi que de la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Affoux de l'autoriser, dans l'attente de la décision au fond, à procéder aux travaux de sécurisation et de confortement de la grange sur laquelle porte le projet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, d'une part, au regard des travaux qui ont déjà été entrepris et du bâtiment lui-même, compte tenu de la nécessité de réaliser la couverture avant les épisodes pluvieux à venir, d'autre part, du projet agricole qui est envisagé, dont la grange constitue le cœur, et, enfin, du risque existant pour la sécurité publique, un chemin rural passant en effet entre les constructions situées sur le terrain, à proximité directe du bâtiment qui fait l'objet du projet litigieux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. le projet litigieux consiste à aménager un bâtiment existant, à usage de grange, sans modification de la surface et du volume ; par suite, la procédure dite du " protocole agricole " n'est pas applicable en l'espèce et il n'est pas nécessaire de justifier d'une activité agricole ; la maire a donc entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit ;
. quoi qu'il en soit, elle a justifié de l'activité agricole projetée ; la maire a donc également entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. les aménagements des bâtiments existants dans le volume initial sont explicitement autorisés par les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Affoux, qui n'établissent aucune corrélation avec l'affectation agricole ; en conditionnant la réalisation des travaux à une utilisation agricole " avérée ", la maire a donc commis une erreur manifeste dans l'application du document d'urbanisme ;
. surabondamment, les travaux sont en parfaite conformité avec la vocation de la zone agricole ;
. la commune n'établit pas, comme il lui incombe de le faire, que la destination de la construction existante sera modifiée ; les travaux projetés n'impliquent en réalité aucun changement de destination de la grange ;
. enfin, la commune contrevient à l'article L. 311 du code rural et de la pêche maritime, qui ne fait pas dépendre le caractère agricole d'une activité de son caractère professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Affoux, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés (Me Vincens-Bouguereau), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Arnage Consultants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- d'une part, aucun caractère d'urgence avérée n'existe pour la sauvegarde du bâtiment, qui était à l'abandon depuis de très nombreuses années ; la société requérante ne saurait invoquer l'urgence à réaliser des travaux qui ont été entrepris sans aucune autorisation ; en outre, en cas d'exécution des travaux, la remise en état du bâtiment serait difficile, voire impossible ; d'autre part, la nécessité du bâtiment pour une activité agricole n'est pas démontrée ; enfin, le risque invoqué pour la sécurité publique, lié à la fragilité du bâtiment, résulte du propre comportement de la société requérante ; au besoin, la mise en sécurité du bâtiment peut être assurée par la maire, au titre de ses pouvoirs de police des immeubles menaçant ruine ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, en application des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, tout projet doit être lié et nécessaire à une exploitation agricole ; la maire n'a pas considéré que le projet induisait un changement de destination de la construction mais a seulement rappelé que les travaux ne peuvent être réalisés que s'ils sont effectivement liés à une activité agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; il appartient à la société requérante d'établir l'existence effective d'une telle activité et que le bâtiment en cause est lié et nécessaire à celle-ci, ce qu'elle ne fait pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n° 2206832, par laquelle la société Arnage Consultants demande au tribunal d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- M. A, pour la société Arnage Consultants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Vincens-Bouguereau, pour la commune d'Affoux, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'opposition exprimée le 20 mai 2022 par la maire d'Affoux à la déclaration de travaux qu'elle a souscrite en vue de réaliser, sur une grange dont elle est propriétaire, des travaux de réhabilitation, la société Arnage Consultants fait valoir que cette décision expose le bâtiment, dont la toiture actuelle a été déposée, aux risques d'intempéries, ce qui menace à terme sa solidité. Toutefois, il est constant que cette situation résulte de l'initiative prise par la société de procéder, à compter de janvier 2022, à la dépose de cette toiture, en l'absence de toute autorisation de travaux, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état du bâtiment imposait qu'une telle dépose intervienne immédiatement. En outre, il ressort du rapport de l'expert qui a examiné la construction le 10 août 2022 qu'une solution provisoire de bâchage peut être envisagée pour protéger le bâtiment des intempéries. Si la société requérante invoque également la circonstance que l'arrêté attaqué fait obstacle à la réalisation d'un projet agricole, en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'un projet suffisamment abouti nécessitant l'utilisation de la construction en cause, dont cet arrêté serait susceptible de contrarier la mise en œuvre, aurait commencé à être réalisé sur le terrain sur lequel est implanté cette construction. Enfin, si la requérante invoque les risques existants pour la sécurité publique des personnes circulant sur le chemin passant à proximité du bâtiment, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment dudit rapport d'expertise, que des risques particuliers existeraient pour les usagers de ce chemin, alors au demeurant qu'aucun élément n'est avancé sur la fréquentation de celui-ci par le public et, qu'au surplus, comme le fait valoir la commune en défense, le maire dispose de pouvoirs lui permettant, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité publique. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la requête de la société Arnage Consultants doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Affoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Arnage Consultants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Affoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arnage Consultants et à la commune d'Affoux.
Fait à Lyon le 28 septembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. B N. Oudji
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2206822_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel