TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206822_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. D C B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale car elle repose sur une décision elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né en 1986, a déclaré être entré en France en 2016. Le 29 novembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 août 2017 ayant rejeté sa demande d'asile. Le 7 mars 2018, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 10 décembre 2021, il a sollicité un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de Français. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 2 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / ".
4. M. C B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. En outre, les faits qu'il soit marié depuis le 27 novembre 2021 et que la vie commune ait débuté le 20 octobre 2020 ne suffisent pas à considérer que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation malgré l'absence de respect de la condition tenant à l'entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C B est marié depuis le 27 novembre 2021 avec une ressortissante française âgée de 48 ans à la date de la décision attaquée, avec laquelle il est en concubinage depuis le 22 décembre 2020, et déclare être présent en France depuis 2016. Il se prévaut de la circonstance que son épouse a subi une fausse couche et qu'ils essaient actuellement d'avoir un enfant et produit des attestations de son épouse, de la famille de cette dernière et de voisins, qui témoignent de la réalité de cette relation. Toutefois, cette union est relativement récente et le requérant ne se prévaut, par ailleurs, d'aucune insertion personnelle et familiale sur le territoire français d'une intensité et d'une stabilité particulières, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs résident encore dans son pays d'origine. S'il se prévaut de l'exercice d'une activité de prestation à la personne et de petit bricolage à titre indépendant, déclarée le 12 août 2021, et produit des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires de faibles montants, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration professionnelle particulière, alors qu'il a par ailleurs déclaré dans sa fiche de renseignements ne pas avoir de ressources propres et dépendre de l'allocation adulte handicapé de son épouse. Dans ces circonstances, et rien ne s'opposant à ce qu'il retourne dans son pays d'origine le temps de l'examen d'une demande de visa, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été déclarée illégale, M. C B n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2206822_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel