TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206822_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'inscription, en tant que psychologue, au traitement dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique ; Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue par le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 ; - il justifie de la condition d'accomplissement d'un stage d'une durée de 500 heures. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; - le décret n°90-255 du 22 mars 1990 ; - le décret n°90-259 du 22 mars 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, au moyen du téléservice " démarches-simplifiées ", une demande d'inscription au traitement dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique, en vue d'être autorisé à faire un usage professionnel du titre de psychologue. Cette demande a été rejetée le 10 mars 2022. M. B demande l'annulation de la décision du 10 mars 2022. 2. Aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée portant diverses dispositions d'ordre social : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Et aux termes du II du même article, devenu le III en vertu de l'article 11 de l'ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 : " Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : / - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ; / - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention : () / b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'article 3 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue : " Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : / 1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie () et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B est titulaire de diplômes universitaires en psychologie, il n'est pas en possession de l'un des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue en application du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 sans avoir à justifier de l'exercice d'une pratique professionnelle dans cette discipline. Par suite, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a examiné si, au regard des diplômes qu'il détient et de son parcours professionnel, le requérant pouvait prétendre à l'inscription sollicitée. 4. En premier lieu, cette autorité a estimé que M. B, qui est titulaire d'une licence en psychologie, d'une maîtrise en psychologie ainsi que d'un diplôme d'études approfondies en psychologie, ne justifiait pas avoir accompli dans le cadre de ce dernier diplôme un stage professionnel de cinq cents heures, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du b du 1° de l'article 1 du décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Le requérant soutient qu'il doit être regardé comme ayant accompli un tel stage compte tenu de son activité au sein de l'hôpital Pitié-Salpêtrière du mois de novembre 1982 au mois de septembre 2000, où il déclare avoir travaillé auprès de patients dans le cadre de missions qui étaient effectuées en étroite collaboration avec l'activité du service de psychiatrie de l'adulte. Toutefois, l'agence régionale de santé fait valoir dans ses écritures que pour justifier de l'accomplissement de ce stage, le requérant a produit une attestation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) mentionnant que celui-ci a été employé à temps plein, en qualité de fonctionnaire titulaire chercheur du 1er octobre 1985 au 31 août 2020. La nature de l'emploi alors occupé n'est pas contestée par M. B, qui indique au demeurant dans sa requête avoir été recruté du mois d'octobre 1985 au mois de septembre 2000 en tant que chargé de recherche au CNRS. En outre, la circonstance que le requérant ait été au contact des patients durant cette période ne suffit pas à établir que son activité aurait été celle d'un praticien. Enfin, le requérant ne fournit aucun justificatif concernant la nature des activités qu'il déclare avoir exercées au cours de la période courant du mois de novembre 1982 au 30 septembre 1985. Dans ces conditions, bien que M. B déclare avoir participé à la formation de nombreux psychologues et justifie d'un parcours universitaire attestant de connaissances très étendues en psychologie, en estimant que celui-ci n'avait pas accompli un stage professionnel de cinq cents heures dans le cadre de son diplôme d'études approfondies en psychologie, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'a pas porté une appréciation erronée sur sa situation. 5. En second lieu, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que M. B ne justifiait pas, à la date de publication du décret 90-259 du 22 mars 1990, d'une expérience professionnelle pendant une durée de trois années au moins en qualité de psychologue, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990. Le requérant, qui se prévaut des mêmes activités que celles mentionnées au point 4, pour la période courant du mois de novembre 1982 à l'année 1990, ne justifie pas davantage que cette expérience professionnelle aurait été accomplie en qualité de psychologue. Par suite, en estimant que M. B ne justifiait pas de l'expérience professionnelle nécessaire pour être autorisé à faire usage du titre de psychologue en application des dispositions réglementaires précitées, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France n'a pas porté une appréciation erronée sur la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2206822_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel