TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206823_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, Mme E A, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 8 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de la réglementation, tous actes et décisions relevant de ses fonctions de cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, régulièrement motivée. 4. En troisième lieu, la requérante, entrée en France à la fin de l'année 2019 avec ses deux enfants mineurs, invoque la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut, par ailleurs, de la naissance d'un enfant né en avril 2020. Elle n'apporte, toutefois, aucun élément circonstancié sur la nature dont elle disposerait en France, notamment avec le père de l'enfant né en France, dont elle n'établit pas ni même n'allègue qu'il résiderait régulièrement en France. Il n'est pas non plus établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre dans leur pays d'origine leur scolarité peu avancée. Enfin, la requérante ne soutient pas être isolée dans son pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de renvoi : 6. Si Mme A invoque la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu le 23 août 2022, et elle n'apporte devant le tribunal aucun élément nouveau par rapport au récit déjà produit devant ces instances. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. C La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2206823_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel