TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206823_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 424 euros, constituée sur la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'une remise totale de sa dette a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 424 euros, constituée sur la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 septembre 2023 postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à la requérante une remise totale de sa dette d'un montant de 424 euros. Dès lors, la requête de Mme B a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,2206823
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2206823_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel