TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206823_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 4 août 2023, Mme D E, représentée par Me Montamat, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner solidairement le conseil départemental de la Haute-Garonne et la SAS Edenred France à lui verser en sa qualité d'ayant-droit de son défunt père A E la somme de 985,92 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022, date de sa réclamation préalable, et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne et de la SAS Edenred France les entiers dépens. Elle soutient que : - à titre principal, le département de la Haute-Garonne et la SAS Edenred France ont commis une faute en adressant les chèques emploi service (CESU) à une mauvaise adresse ; - à titre subsidiaire, la responsabilité du département de la Haute-Garonne et de la SAS Edenred France peut être engagée sans faute au regard du caractère anormal et spécial du préjudice subi par M. E ; - son préjudice, direct et certain, s'élève à la somme de 985,92 euros ; - même si elle a perçu en cours d'instance la somme de 985,92 euros qu'elle demandait, elle n'a pas perçu les intérêts au taux légal calculés à compter du 15 avril 2022 et ces intérêts n'ont pas été capitalisés. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décision du 16 mars 2023, il a fait droit à la demande de Mme E. La procédure a été transmise à la SAS Edenred France le 24 novembre 2023. Par courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la SAS Edenred France, l'allocation personnalisée d'autonomie ressortissant de la seule compétence du département de la Haute-Garonne. Le 9 juin 2024, Mme E a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office, qui ont été communiquées. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Montamat, représentant Mme E, - et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal d'instance de Toulouse a placé M. A E, né le 21 novembre 1934, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a nommé sa fille D E en qualité de curatrice. Avant son décès intervenu le 13 juin 2021, M. E bénéficiait de l'allocation personnalisée autonomie (APA) et employait une auxiliaire de vie. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette aide, le département de la Haute-Garonne avait signé une convention avec la SAS Edenred France qui prévoyait le versement des sommes dues au titre de l'APA sous forme de chèques emploi service (CESU) adressés au bénéficiaire, sur demande du département, notamment pour régler le salaire de l'auxiliaire de vie. Toutefois, ni M. E ni Mme E en sa qualité de curatrice n'ont été destinataires de ces CESU aux mois de septembre 2019, octobre 2019, janvier 2020, mars 2020, pour partie avril 2020, mai 2020 et juin 2020. Par courrier recommandé du 15 juillet 2020, M. E a demandé au département de la Haute-Garonne soit le remboursement de la somme qu'il a indûment avancée, soit le ré-adressage des CESU concernés. Après le décès de son père, par courrier recommandé du 13 avril 2022, Mme E a de nouveau demandé au département de la Haute-Garonne le remboursement de la somme indûment avancée par son père. Elle a également saisi en ce sens la SAS Edenred France par un courrier du 22 décembre 2022. Le département de la Haute-Garonne a rejeté sa demande le 9 mai 2022 ; la SAS Edenred France a accusé réception de sa demande le 22 février 2023 mais n'y a pas donné suite. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant la condamnation solidaire du département de la Haute-Garonne et de la SAS Edenred France à lui verser la somme globale de 985,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice matériel résultant de la non-perception de ces CESU. Sur les conclusions à fin de condamnation solidaire du département de la Haute-Garonne et de la SAS Edenred France au paiement de la somme de 985,92 euros : 2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Edenred France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en sa qualité de gestionnaire, dans le cadre de la convention conclue avec le département de la Haute-Garonne, du paiement des sommes dues au titre de l'APA sous forme de CESU, le département de la Haute-Garonne soutenant au demeurant que le paiement des CESU était mis en œuvre sur sa demande. Par suite, Mme E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Edenred France sur ce fondement, ni même sur le fondement de la responsabilité sans faute. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 16 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Haute-Garonne a fait droit à la demande présentée par Mme E et qu'en conséquence de cette décision, la somme de 985,92 euros a été versée sur le compte bancaire de Mme E le 11 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation solidaire du département de la Haute-Garonne et de la SAS Edenred France à lui verser une indemnité du même montant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". 5. En l'espèce, Mme E a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 985,92 euros, pour la période du 15 avril 2022, date de réception de sa demande préalable par le département de la Haute-Garonne, au 11 juillet 2023, date à laquelle cette somme lui a effectivement été réglée. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. " La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 7. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 novembre 2022, date de la requête introduite par la requérante et à laquelle n'était pas encore due une année d'intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme E à compter du 16 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre est sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à la condamnation solidaire du département de la Haute-Garonne et de la SAS Edenred France à lui verser la somme de 985,92 euros. Article 2 : Le département de la Haute-Garonne est condamné à verser à Mme E les intérêts au taux légal se rapportant à la somme de 985,92 euros, pour la période du 15 avril 2022 au 11 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 16 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au département de la Haute-Garonne et à la SAS Edenred France. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2206823_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel