TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206824_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022 et régularisée le 13 septembre 2022, ainsi que des mémoires enregistrés le 16 septembre 2022, M. B, représenté par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans ce département ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23, L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - la décision méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet s'est estimé en compétence liée pour prendre la décision ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - et les observations de Me Dachary, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né en 2001, entré en France le 20 octobre 2013, selon ses déclarations, a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 12 mai 2015 au 20 février 2018. Il a sollicité, le 15 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, ainsi que de la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence, le magistrat désigné a, par un jugement du 20 septembre 2022, statué sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, d'interdiction de retour et d'assignation à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, ne restent en litige que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Sur les conclusions restant en litige : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B notamment au motif qu'il est très défavorablement connu des services de police et qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Il ressort notamment du fichier automatisé des empreintes digitales que M. B a fait l'objet, entre le 26 juillet 2015 et le 4 février 2021, de vingt-quatre signalisations par les services de police pour des faits de détention de stupéfiants, de violence sur mineur et de violences avec arme, de vols, recel et complicité de recel, d'outrage à personne chargée d'une mission de service public et de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire. L'extrait de casier judiciaire produit par le préfet du Rhône en défense met en outre en évidence qu'il a été condamné à deux reprises en 2017 à une amende délictuelle pour des faits d'usage de stupéfiants et de vol, en 2018 à une amende délictuelle pour la conduite d'un véhicule sans permis, en 2020 à trois reprises à des amendes délictuelles et à 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans notamment pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet d'un détenu. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 9 septembre 2022 par les services de police de Lyon pour des faits de faux et usage de faux, la carte d'identité produite pour sa demande de titre de séjour semblant selon l'analyse de la police aux frontières être une contrefaçon. En se bornant à soutenir que ces faits ont été commis à une époque d'instabilité personnelle, mais qu'il est maintenant dans une dynamique d'intégration professionnelle et affective, dont au demeurant la réalité n'est pas établie par la seule attestation de formation datant de juin 2022 qu'il produit, le requérant n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de son comportement en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public, eu égard à la gravité et au caractère répété et récent de ses agissements. Dès lors que le préfet pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-21 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la violation de ces dispositions, ainsi que de celles des articles L. 412-5 et L. 432-1, doit être écarté, alors même que M. B serait par ailleurs présent sur le territoire français depuis de nombreuses années. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa grand-mère et d'une partie de sa famille, il ne justifie pas de la réalité des relations qu'il entretiendrait avec elles. Il ne justifie en outre d'aucune autre attache particulière en France à laquelle le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait atteinte. S'il indique être suivi par la mission locale et qu'il disposerait de promesses d'embauche, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour considérer qu'il disposerait sur le territoire français d'une insertion particulière, et pas davantage d'une réelle intégration. Si enfin il fait état de problèmes de santé, il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement auprès de l'autorité préfectorale. Par suite, compte tenu de ces éléments et de ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions renvoyées à la formation collégiale de jugement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B renvoyées à la formation collégiale de jugement sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2206824_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel