TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206825_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200509 du 25 mars 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme C A un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 29 mars 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2206825 le 26 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2200509 du 25 mars 2022 au bénéfice du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ; - elle vit dans une situation de grande précarité après avoir été expulsée du logement qu'elle occupait sans titre. La demande de Mme A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pougault, substituant Me Sarasqueta, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 25 mars 2022 : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre de logement n'a été faite à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'astreinte prononcée par le jugement du 25 mars 2022, notifié le 29 mars 2022, ayant commencé à courir à compter du 30 avril 2022, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 50 euros par jour de retard est de deux cent soixante-quatre jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 13 200 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 13 200 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 5. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre de logement n'a été faite à Mme A. L'injonction prononcée par le jugement du 25 mars 2022 n'a ainsi pas été exécutée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande de logement de Mme A présente toujours, eu égard à la situation de sa famille, le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'augmenter le taux de l'astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation à 100 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sarasqueta, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarasqueta de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 13 200 (treize mille huit deux cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 1er février 2023, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 25 mars 2022 sous le n° 2200509. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarasqueta, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Fanny Sarasqueta. Fait à Toulouse le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2206825_20230116