TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206825_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 juillet et 24 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé le rejet initial opposé à sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat notifié le 25 mars 2022.
Il soutient :
- être arrivé en France aux alentours du 20 août 2021 ;
- vivre dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. A a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a demandé le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour luimême le 1er décembre 2021. Par une décision notifiée le 25 mars 2022, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif qu'il ne démontrait pas résider sur le territoire depuis plus de trois mois. M. B a déposé un recours administratif contre cette décision qui a été rejetée le 8 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'État, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Pour contester la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a confirmé le rejet de sa demande d'aide médicale d'Etat, M. B soutient qu'il réside de manière ininterrompue depuis plus de trois mois en France à la date de sa demande tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat dès lors qu'il serait entré sur le territoire national aux alentours du 20 août 2021. M. B ne produit toutefois aucun élément permettant de démontrer la date de son arrivée. Et s'il produit une feuille de soins en date du 28 août 2021 et une ordonnance du même jour, ainsi qu'une attestation d'hébergement rédigé par un oncle, ces éléments, pris tant isolément qu'ensemble, ne sont pas de nature à établir sa présence ininterrompue depuis plus de trois mois à la date du dépôt de sa demande initiale intervenue le 1er décembre 2021, soit du 1er septembre au 30 novembre 2021. Dès lors, c'est à bon droit que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2206825_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel