TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206826_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 2206826, M. I G et Mme H G ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la maire de Gentilly a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) BATI Paris un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation comprenant 54 logements et valant permis de démolir une construction existante sur un terrain situé 14-20 rue du Moulin de la Roche, d'annuler les arrêtés du 18 août 2023 et 4 décembre 2023 par lesquels la maire de Gentilly a accordé à la SAS BATI Paris des permis de construire modificatifs pour le même projet, et de mettre à la charge de la commune de Gentilly une somme de 4 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. et Mme G, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la SAS BATI Paris de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des points 8.5 de l'article UA 1-8 et 9.3 de l'article UA 1-9 du règlement du plan local d'urbanisme de Gentilly. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la SAS BATI Paris et la SAS AIC IDF, représentées par Me Szepetowski, ont notifié au tribunal l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de Gentilly a délivré à la SAS BATI Paris un permis de construire modificatif. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, M. et Mme G maintiennent l'ensemble de leurs conclusions à fin d'annulation et tendant à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la délivrance d'un permis de construire modificatif à la SAS BATI Paris par un arrêté du 15 juillet 2024 est insuffisante à assurer la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la SAS BATI Paris et la SAS AIC IDF, représentées par Me Szepetowski, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme G une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que le permis de construire modificatif qui a été délivré à la SAS BATI Paris par un arrêté du 15 juillet 2024 régularise les vices retenus par le tribunal. Un mémoire présenté par M. et Mme G a été enregistré le 24 septembre 2024 et n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Gentilly, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme G une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme G ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. et Mme G maintiennent l'ensemble de leurs conclusions à fin d'annulation et tendant à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gentilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté portant permis de construire modificatif du 15 juillet 2024 révèle que la SAS BATI Paris a procédé à d'autres modifications que celles visant à régulariser les irrégularités initiales, dès lors notamment que l'agencement du sous-sol a évolué suite à la modification de la cage d'escalier et qu'une porte donnant sur l'extérieur a été ajoutée côté rue du Moulin de la Roche. Un mémoire présenté pour la SAS BATI Paris et la SAS AIC IDF a été enregistré le 29 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Prissette, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de M. G, - les observations de Me Pasquio, substituant Me Peru, représentant la commune de Gentilly ; - et les observations de M. D, représentant la SAS BATI Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. et Mme G ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la maire de Gentilly a délivré à la SAS BATI Paris un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation comprenant 54 logements et valant permis de démolir une construction existante sur un terrain situé 14-20 rue du Moulin de la Roche, ainsi que les arrêtés des 18 août 2023 et 4 décembre 2023 par lesquels la maire de Gentilly a accordé à la SAS BATI Paris des permis de construire modificatifs pour le même projet. Par un jugement avant dire droit du 18 avril 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. et Mme G, a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes afin de permettre à la SAS BATI Paris de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance des points 8.5 de l'article UA1-8 et 9.3 de l'article UA1-9 du règlement du plan local d'urbanisme de Gentilly. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le maire de Gentilly a délivré un permis de construire modificatif à la société pétitionnaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, le tribunal a jugé que le projet était constitué d'un bâtiment unique dont la façade située rue du Moulin de la Roche s'implantait à l'alignement sur une longueur de 48,69 mètres et que, si un porche était prévu au sein de cette façade, provoquant, au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, un décroché de 2,06 mètres de profondeur sur une longueur de 8,18 mètres, il ne pouvait être regardé comme assurant la discontinuité entre les deux parties de la façade conformément aux dispositions du point 8.5 de l'article UA1-8 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoyaient alors : " Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade supérieure à 45 m. C de cette distance, le bâtiment doit faire l'objet d'un fractionnement respectant les règles d'implantation ci-dessus. / Les règles ci-dessus sont exprimées sous forme de graphique à l'annexe 2 du présent règlement. ". 2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée. 3. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gentilly a été modifié le 12 mars 2024. Dans sa version désormais applicable, le point 8.5 de l'article UA 1-8 de ce règlement a été supprimé. L'article UA1-6 de ce règlement prévoit à son point 6.6 : " Aucune construction ne peut présenter une longueur de façade à l'alignement supérieure à 45 m. C de cette distance, le bâtiment doit faire l'objet d'un fractionnement du rythme de la façade, en prenant au moins une des formes suivantes : () / 3. Une césure partielle prenant la forme d'une percée de 6 mètres minimum de hauteur par rapport au terrain naturel (type porche) et d'une largeur de : - 8 m lorsque l'une des parties des façades en vis-à-vis comporte des baies principales - 6 m lorsqu'aucune des parties des façades en vis-à-vis ne comporte de baies principales / (). ". 4. En l'espèce, il ressort du plan PC 5.2 joint à la demande de permis de construire modificatif que la façade située rue du Moulin de la Roche comprend un porche mesurant 7, 95 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur. Dans ces conditions, l'immeuble projeté fait l'objet d'un fractionnement du rythme de la façade, le porche constituant une césure partielle désormais autorisée par le point 6.6.3 de l'article UA1-6 du règlement du plan local d'urbanisme modifié. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 15 juillet 2024 a régularisé le permis de construire initial sur ce point, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants. 5. En deuxième lieu, dans son jugement avant-dire-droit, le tribunal a relevé qu'un espace libre de 16, 85 m2 était situé le long de la façade Sud-Est de la construction projetée donnant sur la rue du Moulin de la Roche, de sorte qu'était méconnu le point 9.3 de l'article UA1-9 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable, aux termes duquel : " Le long de la Bièvre : tous les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer entre cette façade et la Bièvre. ". 6. Si le permis de construire modificatif du 15 juillet 2024 ne modifie pas la situation des espaces libres, l'article UA1-9 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version désormais applicable, prévoit que : " tous les espaces libres des opérations ayant une façade le long de la Bièvre devront se situer au maximum entre cette façade et la Bièvre ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel des espaces libres du projet est situé entre la façade implantée le long de la Bièvre et la Bièvre. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'un espace libre de 16, 85 m2 reste implanté le long de la façade Sud-Est de la construction donnant sur la rue du Moulin de la Roche, le projet doit être regardé comme conforme au règlement du plan local d'urbanisme ainsi modifié. Dès lors, le permis de construire initial a également été régularisé en ce qui concerne ce vice. 7. En troisième lieu, M. et Mme G soutiennent que les modifications apportées à la configuration du porche par le permis de construire modificatif du 15 juillet 2024 ont pour effet de rendre non-conformes aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme les nouveaux agencements du sous-sol. 8. Toutefois, d'une part, si le permis de construire modificatif du 15 juillet 2024 modifie la largeur de la place du parking n° 34, la faisant passer de 2, 71 mètres à 2, 60 mètres, celle de la place de parking n°36, la faisant passer de 2, 50 mètres à 2,61 mètres, ainsi que la position du pilier avoisinant et la largeur de la voie de circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas allégué par les requérants qui se bornent à faire état de ces modifications, que celles-ci méconnaîtraient les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme modifié relatives aux normes de stationnement. En outre, si les requérants reprochent à la société pétitionnaire d'avoir ajouté une porte donnant sur l'extérieur côté rue du Moulin de la Roche, ils n'allèguent pas que cet ajout rendrait non conforme le projet à une règle d'urbanisme, de sorte qu'une telle modification est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. 9. D'autre part, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. 10. Si, en l'espèce, M. et Mme G soutiennent que la place de parking n° 33 est enclavée, de sorte que seules 39 places de parking sont utilisables, alors que 40 places de stationnement sont requises en vertu de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, il est constant que le permis de construire modificatif du 15 juillet 2024 n'a porté ni sur le nombre, ni sur le positionnement de la place de parking n° 33 qui n'a pas évolué depuis le permis de construire modificatif délivré à la société pétitionnaire le 18 août 2023. Dès lors, eu égard aux droits que le pétitionnaire tient du permis de construire initial tel que modifié le 18 août 2023 à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme modifié relatives aux normes de stationnement ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022, ainsi que des arrêtés des 18 août 2023 et 4 décembre 2023, régularisés par le permis de construire modificatif du 15 juillet 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gentilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme G demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G les sommes demandées par la commune de Gentilly ainsi que par la SAS Bati Paris et la SAS AIC IDF, au titre des mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : L'intervention de M. et Mme A et E F n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gentilly sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la SAS BATI Paris et la SAS AIC IDF sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme I et H G, à la commune de Gentilly, à la SAS BATI Paris et à la SAS AIC IDF. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2206826_20250107
TA1325 mars 2025
DTA_2206826_20250325Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2206826_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel