TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206828_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision par un courrier réceptionné le 22 juillet 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, méconnaissant ainsi l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier enregistré le 9 janvier 2023, M. B a déclaré maintenir sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2206829 du 30 décembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ghettas, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 1er janvier 1996, a sollicité de la préfète de la Gironde, par un courrier réceptionné le 31 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 31 janvier 2022. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mai 2022. Par lettre recommandée réceptionnée le 22 juillet 2022, le conseil de M. B a demandé à la préfète de la Gironde de lui faire connaître les motifs de ce refus tacite. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente, d'un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Astié, avocat de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Astié. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3310 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206828_20230510
TA3121 janvier 2026
DTA_2206829_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2206828_20230510