TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206828_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 124,91 euros, de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 249,81 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme A n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a réclamé à Mme A le remboursement d'une somme de 1 171,23 euros incluant un indu de prime d'activité d'un montant de 249,81 euros, constitué sur la période d'octobre 2021 à mars 2022. Mme A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 124,91 euros, de sa dette de prime d'activité, et a laissé à sa charge la somme de 124,91 euros et qu'une remise totale de cette dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte des pièces produites par la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée, qu'elle vit avec son conjoint et trois enfants à charge et que ses ressources mensuelles, comprenant l'allocation chômage de son conjoint et diverses allocations, s'établissent à 1 250 euros. Ses charges fixes comprenant son loyer, ses frais d'assurance, de fournitures d'énergie, d'eau, de téléphonie s'élèvent à une somme globale de 750 euros par mois. Dès lors, compte tenu de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en lui accordant une remise seulement partielle de sa dette, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée, qui se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette. Par suite, la requérante est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 et qu'une remise gracieuse totale de dette lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du 26 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle n'accorde qu'une remise partielle de dette à Mme A. Article 2 : Une remise totale de sa dette dont le solde restant à sa charge est de 124,91 euros est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière C. Touja La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2206828
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6922 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2206828_20231122