TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206829_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil de au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C B a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier le 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, a été interpellé le 29 décembre 2022 par les services de la brigade de gendarmerie de Céret pour excès de vitesse et usage et détention de faux documents d'identité. Par un arrêté du 30 décembre 2022, notifié le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle M. C B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. A Par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D., chef du bureau de la migration et de l'intégration, aux fins de signer notamment la décision contenue dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la migration. Cette délégation, qui est suffisamment précise, donnait compétence à M. D. pour signer un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. C B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2020, il ne produit néanmoins aucune pièce justifiant de la durée de sa résidence en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit seul en France et dispose de l'essentiel de ses attaches privées et familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans et où résident son épouse et ses quatre enfants. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
6. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J.-Ph. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2023.
La greffière,
I. LaffargueCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2206829_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel