TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206831_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représenté par Me Badeche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale avec autorisation d'occuper un emploi dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - le défaut de délivrance d'un certificat de résidence conduit à la précarisation de sa situation professionnelle ; - il précarise sa situation économique eu égard au risque d'interruption du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - il entretient une précarisation sociale, et a entraîné la fin de ses droits aux prestations familiales, alors que son fils souffre d'un handicap ; - le délai anormalement long d'instruction de sa demande lui cause un préjudice immédiat, grave, direct et certain ; - cette délivrance ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure mettra fin à la précarité de sa situation et présente un caractère d'utilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. La demande de certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, déposée par Mme B le 14 octobre 2020, en est cours d'instruction depuis cette date et a donné lieu à la délivrance de plusieurs récépissés régulièrement renouvelés depuis. Si le préfet des Bouches-du-Rhône n'avance aucune explication permettant de comprendre les difficultés auxquelles se heurterait la délivrance du titre sollicité et le délai d'instruction de vingt-deux mois qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis qu'il est saisi, la demande de la requérante, tendant à le que le juge des référés ordonne la délivrance du certificat sollicité excède toutefois la compétence du juge des référés. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, étant observé que la présente instance n'a occasionné aucun dépens et qu'à supposer que la requérante doive être regardée comme demandant son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande eu égard au caractère manifestement mal fondé de l'action en référé qu'elle a introduite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 août 2022. La juge des référés, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206831_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA