TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206833_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette même notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, dès lors qu'il n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant notamment l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dont il était saisi ; - en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour et la circonstance qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, sans examiner, ainsi qu'il le demandait, s'il pouvait bénéficier d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité en son volet relatif au travail, le préfet, qui s'est mépris sur la portée de la demande dont il était saisi, a entaché la décision de refus de séjour litigieuse d'une erreur de droit et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 29 juin 2002, a sollicité le 27 juillet 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 5221-5 du code du travail dispose qu'" un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ", c'est-à-dire " un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-20 du même code énumère les conditions que doivent remplir l'emploi proposé, l'employé et l'employeur pour permettre d'accorder l'autorisation de travail sollicitée. Toutefois, une demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, quand bien même elle serait assortie d'une telle demande d'autorisation de travail. 5. Il est constant que ce n'est que le 27 juillet 2021, près d'un mois après son dix-neuvième anniversaire, que M. B a sollicité son admission au séjour, en produisant notamment une demande d'autorisation de travail datée du 6 juillet 2021 afin de conclure un contrat d'apprentissage avec la société Marino pour occuper un emploi de menuisier, et qu'au cours de l'instruction de sa demande, il a conclu un contrat d'apprentissage avec cet employeur pour la période du 11 octobre 2021 au 31 août 2023. A l'appui de la présente requête, il produit également un courrier non daté, postérieur à la remise du récépissé de demande de titre de séjour daté du 11 janvier 2022 qui y est évoqué, qu'il allègue, au demeurant sans l'établir, avoir adressé au préfet sans que ce dernier ne conteste l'avoir reçu, dans lequel il a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 435-1 du même code, et, à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " étudiant " afin de poursuivre sa scolarité en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " menuiserie ", et a par ailleurs demandé, en invoquant l'article R. 431-14 de ce code, que le récépissé de sa demande soit, à la différence de celui qui lui avait été délivré le 11 janvier 2022, assorti d'une autorisation de travail, et sans restriction, afin de lui permettre de poursuivre ses études dans le cadre du contrat d'apprentissage à temps plein conclu avec son employeur. 6. Il est constant que M. B, dépourvu de visa de long séjour et d'autorisation préalable de travail, ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ou " étudiant " prévue respectivement par les articles L 421-1, L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est tout aussi constant que le requérant, qui n'a pas été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et, sans qu'il s'en explique, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ne remplit pas davantage les conditions pour pouvoir prétendre, à titre exceptionnel, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du même code. 7. M. B soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant notamment l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dont il était saisi, dès lors que pour lui refuser l'admission au séjour par le travail, le préfet s'est borné à retenir qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire et ne justifie pas davantage avoir obtenu la délivrance préalable du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code précité. Il ajoute que le préfet n'a pas apprécié la circonstance qu'il sollicitait une autorisation de travail afin de poursuivre son CAP " Menuiserie " en apprentissage, se bornant à l'évoquer sans aucune précision sur ce point, et qu'il n'a pas non plus apprécié les critères posés à l'article R. 5221-20 du code du travail, notamment la situation de l'emploi dans le domaine de la menuiserie, l'adéquation entre la formation jusqu'alors poursuivie et son poste en qualité d'apprenti. 8. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est bien estimé saisi d'une " demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ", en précisant que M. B avait présenté une demande d'autorisation de travail dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour un emploi de menuisier, et en relevant, comme le rappelle le requérant, qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire et ne justifiait pas davantage avoir obtenu la délivrance préalable du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a considéré, " de ce fait et après examen de l'ensemble de sa situation ", que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas d'une telle motivation que le préfet des Bouches-du-Rhône ait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les circonstances que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment faute d'avoir sollicité un titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, et ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est effectivement livré à un examen particulier de la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit alléguée doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. B déclare être entré en France le 20 novembre 2018, à l'âge de 16 ans, et s'y maintenir continûment depuis lors. Il fait valoir qu'il a été mis à l'abri le 23 novembre 2018 par l'association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP13), que son conseil a saisi le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille le 4 décembre 2018 aux fins du prononcé d'une ordonnance de placement provisoire, qu'en raison d'une évaluation socio-éducative négative, le département des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge le 20 décembre 2018 et un jugement de non-lieu à assistance éducative a été rendu et qu'après être resté environ un an avec d'autres jeunes gens isolés au " squat Saint-Just " à Marseille, aidé par des bénévoles du milieu associatif, il a été pris en charge et hébergé provisoirement par l'association Médecins sans frontières du 4 janvier 2020 au 7 juillet 2020, date depuis laquelle il est hébergé au centre d'hébergement et de réinsertion sociale " Marius Massias " dans cette même ville. 11. Si, bien qu'il ne justifie ni de la date ni des conditions exactes de son arrivée, les pièces du dossier établissent le caractère habituel de son séjour sur le territoire national à compter de cette période, soit depuis seulement trois ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, il est constant que sa minorité n'a pas été reconnue à l'époque. Par ailleurs, s'il se prévaut des liens stables et intenses noués en France, notamment avec les membres du milieu associatif qui l'ont aidé, le requérant, célibataire et sans enfant, n'y dispose d'aucune attache familiale. En outre, s'il affirme devant le tribunal être dépourvu d'attache privée et familiale significative dans son pays d'origine pour avoir quitté le Mali depuis près de quatre ans et n'avoir plus eu que des contacts sporadiques avec sa mère, il ne l'établit pas. Enfin, M. B se prévaut de sa scolarisation à compter du mois d'avril 2019 au lycée Denis Diderot à Marseille, en classe de 3ème au sein d'une plateforme de première scolarisation de jeunes allophones de plus de 16 ans, avant d'y être inscrit, en filière professionnelle, au titre de l'année 2020/2021, en 1ère année de CAP " Menuisier Fabricant de menuiserie, mobilier et agencement " dans le cadre de laquelle il a suivi un stage au sein de la société Marino à Marseille du 24 mai au 2 juillet 2021. Le requérant se prévaut également de son inscription, au titre de l'année scolaire 2021/2022, au centre de formation d'apprentis " BTP CFA Marseille " en vue d'obtenir le CAP " Menuisier installateur 2021 ", à raison de 420 heures par an, de la conclusion avec la société précitée, qui l'avait précédemment accueilli en stage, d'un contrat d'apprentissage pour la période du 11 octobre 2021 au 31 août 2023 au titre duquel il perçoit une rémunération égale à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance depuis près de huit mois à la date de l'arrêté attaqué, et du fait que les métiers de la menuiserie sont porteurs et en tension sur le marché de l'emploi. Toutefois, si ces éléments attestent des efforts d'intégration déployés par le requérant, et soulignés par les témoignages, produits au dossier, de ses professeurs, de son employeur et de bénévoles associatifs l'ayant aidé dans son parcours, ils demeurent toutefois insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable alors qu'au demeurant le contrat d'apprentissage de l'intéressé a été conclu sans autorisation préalable de l'autorité administrative compétente. 12. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci. 13. En quatrième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 16. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, à le supposer même soulevé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de séjour, doit être écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chartier Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206833_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel