TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206834_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le dossier de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - la procédure est entachée d'un défaut d'information dès lors que les autorités roumaines ne lui ont pas délivré les informations nécessaires pour effectuer sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dans la mesure où les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises en Roumanie ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière : il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en Roumanie ; - les autorités roumaines n'ont pas examiné sa demande conformément aux règlements européennes. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 15 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kheniche, avocat désigné d'office représentant M. B, en présence de M. D, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Roumanie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 3 août 1996 à Mandi Bahauddin, a sollicité le 20 mai 2022 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 22 avril 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Roumanie à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, les autorités roumaines ont accepté cette requête, le 21 juin 2022. Par l'arrêté du 31 août 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, la méconnaissance par les autorités roumaines de ses droits à l'information et à un entretien individuel respectivement prévus aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. La Roumanie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 5. M. B fait valoir que sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen effectif en Roumanie et qu'il n'a pas bénéficié des garanties relatives à son droit à obtenir les informations mentionnées à l'article 4 du règlement 604/13/UE et qu'il a été privé de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Toutefois, l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments précis et circonstanciés à cet égard et ne produit aucune pièce probante de nature à établir que sa demande d'asile n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux par les autorités roumaines responsables. Dès lors, en prenant la mesure de transfert contestée, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées, ni porté une appréciation manifestement erronée sur les circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 7. M. B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, M. B se borne à faire valoir qu'il souhaite rester en France pour bénéficier de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. B, le préfet de l'Essonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 août 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C La greffière, signé E. Amegge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2206834_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel