TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2206834_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France avec son mari et ils ont deux enfants nés en France ; une demande d'asile a été déposée pour la jeune A ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; compte tenu des conséquences de l'éloignement de la requérante de ses deux enfants ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant la circonstance du rejet de sa requête par la Cour nationale du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 30 juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - Mme B n'était ni présente ni représentée ; - et Me Capuano représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1988 à Tiawe Ouaninou (Côte d'Ivoire), est entrée en France pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 16 mars 2021, confirmée par une décision du 23 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 10 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des pièces d dossier que Mme B a introduit une demande d'asile au nom de sa fille A née le 6 novembre 2019 à Corbeil-Essonnes le 6 avril 2022 et a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile pour une première demande et en procédure accélérée valable jusqu'au 5 octobre 2022. Ainsi, la jeune A bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pendant cette période. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ne contribuerait pas à l'entretien matériel ou à l'éducation de sa fille A. Dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français par la requérante aurait nécessairement pour effet de séparer la jeune A de sa mère. Par suite, en prenant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne a entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours et celle de la décision par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, privées de leur base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de Mme B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : S. DELMAS La greffière, Signé : L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2206834_20230824
Données disponibles
- Texte intégral