TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206835_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A E, représenté par Me Andréini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale : - ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur un refus de titre illégal dès lors que : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Andréini, qui développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de la durée de présence du requérant en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée ". En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 3. Par un arrêté du 20 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a notamment donné délégation à M. Gourtay, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, à l'effet de signer pendant ses permanences les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'est pas compétent pour signer la décision portant assignation à résidence manque en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité : 4. M. E soutient que l'arrêté du 15 octobre 2022 se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale, elle-même illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. 5. En premier lieu, les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ont été signées par M. D qui, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation de la part de la préfète du Bas-Rhin, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en cause. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Pas, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de cette circulaire doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision du 30 juin 2022 portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels il a présenté, le 20 mai 2022, son admission au séjour. Il se prévaut de son ancienneté de séjour, étant entré en France en 2013, de la scolarisation de ses enfants depuis 2017 et 2018, et de ses efforts d'intégration en raison de la participation à des cours de français et de promesses d'embauches. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France en 2013 et que s'il est constant qu'il est présent sur le territoire de façon continue depuis cette date, il a fait l'objet, après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA en 2014 et 2015, de trois arrêtés lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en 2016, 2018 et 2021, dont la légalité a été à chaque fois confirmée par le tribunal. Eu égard à ces conditions de séjour, l'ancienneté de séjour ne peut être prise en compte. Le requérant n'établit par ailleurs par aucun élément que ses enfants ne pourraient poursuivre dans leur pays d'origine leur scolarité peu avancée. L'épouse du requérant est elle-même en situation irrégulière de sorte que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs parents. Enfin, les attestations et les promesses d'embauche versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément spécifique et ne peut dès lors qu'être écarté pour les mêmes motifs qu'au point précédent, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné L. B Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206835_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel