TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 8ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206836_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. D C demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. Il fait valoir sa situation personnelle et familiale, et soutient qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de M. C ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C, ainsi que celles de Mme B pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". 2. La commission départementale de médiation du Rhône a, le 24 mai 2022, reconnu la situation de M. C comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai prescrit par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation familiale avant le 1er décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er décembre 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2206836_20221031
Données disponibles
- Texte intégral