TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206837_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I / Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 2206837, Mme D C, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant B A, représentée par Me Yao, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'inscription de son enfant B A au lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil la réintégration de son enfant dans le lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil, à défaut d'enjoindre au recteur de réexaminer la situation de son enfant dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; - le " principe du retrait rétroactif " a été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II / Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le n° 2207309, Mme D C, agissant en sa qualité de représentante légale de son enfant B A, représentée par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a prononcé à l'encontre de son enfant B A la sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 25 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le conseil de discipline du lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil (93) a prononcé à l'encontre de son enfant B A la sanction d'exclusion définitive sans sursis ; 3°) d'enjoindre au conseil de discipline précité de réintégrer son enfant dans l'établissement, à défaut d'enjoindre au recteur de réexaminer la situation de son enfant dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière ; - la mesure est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline du lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil sont irrecevables dès lors que sa décision s'y est substituée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206837 et n° 2207309 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. B A était un élève inscrit en classe de seconde au lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil au titre de l'année scolaire 2020-2021. Sa représentante légale demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 du conseil de discipline de ce lycée prononçant la sanction d'exclusion définitive sans sursis ainsi que, suite à l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Créteil prononçant la sanction d'exclusion définitive avec sursis et la décision du 25 mars 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'inscription de son fils au lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2021 du conseil de discipline du lycée Jean Moulin : 3. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation: " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement () peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève (). / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 4. En l'espèce, la représentante légale de M. B A a formé, devant le recteur de l'académie de Créteil, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées au point 3 et dirigé à l'encontre de la décision du 22 novembre 2021 du conseil de discipline du lycée Jean Moulin. Dès lors, la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Créteil, prise après avis de la commission académique, s'est substituée à la décision du conseil de discipline qui a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 22 novembre 2021 du conseil de discipline du lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Créteil : 5. Aux termes du I de l'article R. 511-13 code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2021, l'élève Nelson A a craché par la fenêtre durant un cours et que ce crachat a atterri aux pieds d'une professeure. Toutefois, ainsi que le relève la décision en litige, il n'est pas établi que l'élève aurait eu l'intention de toucher cette professeure avec son crachat. Au surplus, Nelson A a présenté ses excuses par courrier et n'a auparavant fait l'objet d'aucune sanction. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Créteil n'a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de cet élève la sanction d'exclusion définitive de l'établissement avec sursis. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du recteur de l'académie de Créteil du 7 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis : 8. Comme il a été dit, la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Créteil, prononçant la sanction d'exclusion définitive avec sursis dont le délai court jusqu'au 25 janvier 2023, s'est rétroactivement substituée à la décision initiale du conseil de discipline du 22 novembre 2021 prononçant la sanction d'exclusion définitive sans sursis. Dès lors, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser, le 25 mars 2022 la demande de réintégration de l'enfant dans le lycée Jean Moulin. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis du 25 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions d'injonction : 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer M. B A dans le lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés aux litiges : 11. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Créteil est annulée. Article 2 : La décision du 25 mars 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis est annulée. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer M. B A dans le lycée Jean Moulin du Blanc-Mesnil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2206837
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2206837_20220922