TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206839_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2022, M. C A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la mesure d'éloignement contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant une interdiction de retour est entachée d'illégalité dès lors qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 11 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, magistrat honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 14H15. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 2. M. C A, ressortissant guinéen, né le 5 février 1988 à Boké, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2017. Il a demandé le statut de demandeur d'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision de son directeur en date du 20 juillet 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 11 juin 2019. Il s'est toutefois maintenu en France de manière irrégulière. Suite à son interpellation en date du 24 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le même jour, sur le fondement du 1° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an, a été prise en tenant compte du maintien du requérant en situation irrégulière alors qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 décembre 2019 et d'une usurpation d'identité pour l'exercice d'une activité professionnelle. Il n'est nulle part fait référence au critère de l'ordre public. Le requérant ne démontre donc aucune erreur d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lamy-Rabu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. D La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206839
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206839_20221010
Données disponibles
- Texte intégral