TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206839_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B déclare saisir le juge des référés pour contester la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 792,06 euros, dont le solde s'élève à 396,03 euros, constitué au titre de la période du 1er au 31 décembre 2018. M. B soutient que : - il n'est pas redevable de l'indu dès lors que c'est son ex-compagne qui a bénéficié du revenu de solidarité active ; - une remise gracieuse doit lui être accordée dès lors qu'il n'a pas lui-même perçu le revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Sur l'objet de la requête : 2. M. B déclare dans sa requête saisir le juge des référés pour contester la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 792,06 euros, dont le solde s'élève à 396,03 euros, constitué au titre de la période du 1er au 31 décembre 2018. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que pour le recouvrement de cet indu un avis des sommes à payer a été émis le 26 mai 2021 et une saisie administrative à tiers détenteur a été délivrée. 3. M. B qui ne précise pas le fondement sur lequel il entend se placer pour saisir le juge des référés ne peut être regardé comme demandant l'application ni de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale, ni de l'article L. 521-3 du même code dès lors que le juge des référés serait amené à faire obstacle à la décision prise par le président du conseil départemental. Par suite, M. B ne peut être regardé que comme se plaçant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-32 de ce code : " Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active. Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation. ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un montant forfaitaire. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental, de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés à la date à laquelle il se prononce. 6. En premier lieu, si M. B fait valoir qu'il ne peut être redevable de l'indu dès lors que c'est son ex-compagne qui en était bénéficiaire, il ne conteste pas que cet indu porte sur une période où il était en couple avec celle-ci et formait un même foyer. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il est mal fondé à soutenir que le remboursement de l'indu ne peut lui être réclamé. 7. En deuxième lieu, aux termes du 11ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Si M. B demande une remise gracieuse en faisant valoir qu'il n'a pas personnellement perçu indument le revenu de solidarité active, cette circonstance n'établit pas une situation de précarité. Il lui appartiendrait pour obtenir satisfaction sur ce point, sous réserve de sa bonne foi, qu'il présente une demande de remise gracieuse au président du conseil départemental assortie de justificatifs sur l'état de ses ressources et de ses charges établissant qu'il se trouve effectivement en situation de précarité. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que celle-ci est manifestement mal fondée. En conséquence, la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 janvier 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2206839_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA