TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206841_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de procéder sans délai à l'effacement du signalement le concernant dans le système d'information Schengen ;
4°) de condamner l'État à verser une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de cette même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant refus d'un départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de cette même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de cette même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de cette même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l'homme de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bâ, qui développe les moyens invoqués dans son dernier mémoire.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 25 janvier 1994, de nationalité comorienne, déclare être entré en France en 2017. A la suite d'un contrôle d'identité le 14 juillet 2020, il a fait l'objet le même jour d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pendant un an, ainsi qu'une décision d'assignation à résidence. Ayant été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle commis le 11 juillet 2022 à Parthenay, il a été auditionné le 29 décembre 2022 et a ensuite été entendu le même jour dans le cadre de son droit au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation par la présente instance, la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. C, seraient entachées du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier, ni de l'arrêté attaqué, que la préfète des Deux-Sèvres se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
7. En quatrième lieu, En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
8. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l'Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de la compagnie de gendarmerie départementale de Parthenay le 29 décembre 2022 et a pu présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principal général du droit de l'Union européenne relatif au droit à une bonne administration ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Si M. D déclare résider en France depuis 2017, il est sans charges de famille et n'apporte aucune pièce de nature à établir qu'il disposerait de liens forts en France ou y serait particulièrement intégré. Notamment, il ne démontre pas par les trois attestations non circonstanciées qu'il a produites au cours de l'audience, le concubinage dont il se prévaut, ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne justifie pas davantage que ses problèmes de santé au niveau des abdominaux justifiaient à la date de l'arrêté attaqué des soins médicaux. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
13. M. D se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il court des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que suite à son audition le 29 décembre 2022 par la compagnie de la gendarmerie départementale de Parthenay pour des faits relatifs à une agression sexuelle, M. D a été retenu pour vérification du droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant un an, édictée à son encontre le 14 juillet 2020, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence daté du même jour. Toutefois, il ressort du rapport établi par les services de la gendarmerie départementale de Bressuire daté du 1er octobre 2021 que M. D n'a pas respecté ses obligations de pointage et les lieux de résidence qui lui avaient été assignés. Il n'a pas non plus respecté la seconde décision d'assignation à résidence prise à son encontre le 11 juillet 2021 et a par ailleurs indiqué lors de l'audition du 29 décembre 2022 précitée ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. D entrait bien dans les cas prévus par le 1° de l'articles L. 611-1 et le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la préfète des Deux-Sèvres pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai.
16. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces cette décision invoqué à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
Sur le moyen soulevé contre la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces cette décision invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
18. En second lieu, si M. D soutient en outre que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur de droit, son moyen est dépourvu de précision suffisante et ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ".
21. M. D fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 30 décembre 2022. Par ailleurs, eu égard à la situation du requérant telle qu'exposée au point 12, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, compte-tenu de sa durée de présence en France et des circonstances qu'il ne démontre aucune insertion, ni l'intensité de ses liens en France, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être, dès lors, rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. D au titre de ses frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. B La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2206841_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel