TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2206841_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la commune Les Belleville, représentée par la SCP VPNG, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire des consorts F, de la société Suez eau de France, de leurs assureurs respectifs et de la société Groupama, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison appartenant aux consorts F, bâtie sur la parcelle cadastrée préfixe 321, section A, numéro 255 ; Elle soutient que l'expertise sollicitée présente une utilité dès-lors qu'elle permettra de déterminer les causes et conséquences des désordres et du risque d'écroulement qui affectent la maison des consorts F et qu'elle permettra de déterminer l'existence d'un lien entre ces désordres et les ruptures de canalisations survenues sous la route des Moulins, adjacente à la maison, en 2010 et en 2021. Par un mémoire en réponse, enregistré le 16 novembre 2022, la société Suez eau de France, représentée par Me Laurendon, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires et notamment qu'il se prononce sur les liens contractuels entre les parties, qu'il décrive l'état de la maison des consorts F antérieurement à la rupture de canalisation survenue en 2021 et qu'il se prononce sur l'ensemble des préjudices des parties ; 3°) qu'il soit enjoint à l'expert de produire un pré-rapport. Elle soutient qu'elle n'était pas délégataire du service public d'assainissement lors de la première rupture de canalisation survenue en 2010 et que les désordres liés à cet évènement ne peuvent lui être imputés. Par un mémoire en réponse et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne et la société Groupama assurance collectivités, représentées par Me Le Gulludec, demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée par la commune des Belleville ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les demandes de la société Suez eau de France et ses dires, notamment qu'il distingue les préjudices déjà indemnisés par la société Groupama suite à la rupture de canalisation survenue en 2010 des autres désordres touchant l'état de la maison ; 3°) de réserver les dépens. Elles soutiennent que la société Groupama a déjà indemnisé les préjudices tirés de la première rupture de canalisation en 2010 mais que les consorts F n'ont jamais effectué les travaux afin de réparer leur maison. Par un mémoire en réponse et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 10 janvier 2023, Mme H F, M. L F, M. C F, M. I F, Mme N F, Mme D F, M. K F de Amorin, Mme E F, M. J F, M. B F et M. G F, représentés par la SARL Py conseil, demandent au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée complétée par les demandes de la société Suez eau de France, de la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne et de la société Groupama sauf s'agissant de l'identification et de l'évaluation des causes de la dégradation de leur maison ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon leurs dires et notamment qu'il se prononce sur les travaux conservatoires proposés en 2012 et évaluer le coût des travaux de réparation ou à défaut de pouvoir les réaliser, de démolition. La requête a été régulièrement communiquée à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) SA et à la société SA Sogessur qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction qu'en 2010 et 2021, deux ruptures de canalisations sont intervenues à proximité de la maison des consorts F. En 2019, la société Groupama, alors assureur de la commune Les Belleville, a été définitivement condamnée à indemniser les consorts F des préjudices subis liés à la première rupture de canalisation en 2010. Par suite, les désordres se sont aggravés. La commune des Belleville demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l'origine de l'aggravation de ces désordres. 4. La demande d'expertise présentée par la commune Les Belleville, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant la maison des consorts F située sur la parcelle cadastrée préfixe 321, section A, numéro 255 présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire 6. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Monsieur M A, domicilié 4 rue du 16 août 1944 38 950 Saint Martin Le Vinoux est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- préciser les liens contractuels entre les parties ; 2°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée préfixe 321, section A, numéro 255 ; recenser tous travaux éventuellement effectués suite à la rupture de canalisation de novembre 2010 et décrire, autant que faire se peut l'état de l'immeuble à la veille du deuxième sinistre ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la façade de cet immeuble et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 4°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 5°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres, notamment quant à l'existence d'un risque d'effondrement de l'immeuble ; indiquer si des travaux sont de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par les désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune Les Belleville, de la société Suez eau de France, de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, de la société Groupama assurance collectivité, de la SMACL assurances SA, de Mme H F, de M. L F, de M. C F, de M. I F, de Mme N F, de Mme D F, de M. K F de Amorin, de Mme E F, de M. J F, de M. B F, de M. G F et de la société SA Sogessur. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Les Belleville, à la société Suez eau de France, à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, à la société Groupama assurance collectivité, à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) SA, à Mme H F, à M. L F, à M. C F, à M. I F, à Mme N F, à Mme D F, à M. K F de Amorin, à Mme E F, à M. J F, à M. B F, à M. G F, à la société SA Sogessur et à l'expert. Fait à Grenoble, le 21 février 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2206841_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel