TA775ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2206841_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2022, 30 septembre 2022 et le 3 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 13 mai 2022 par lesquels le maire de Moussy-le-Neuf a mis fin à compter du 1er mai 2022 à son indemnité d'administration et de technicité et à son indemnité d'exercice des missions des préfectures. Mme B doit être regardée comme soutenant que : - les arrêtés attaqués ne sont fondés sur aucun motif légal ; - ils ne pouvaient être édictés durant son congé de maternité ; - ils sont dépourvus de base légale, aucune délibération ne prévoyant les modalités de suppression de ces primes ; - la suppression de son indemnité d'exercice des missions des préfectures est illégale dès lors que cette indemnité n'existait plus. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 août 2022 et 9 janvier 2023, la commune de Moussy-le-Neuf, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 décembre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée au sein de la commune de Moussy-le-Neuf en 2012 et a été titularisée dans le grade d'adjoint d'animation à compter du 1er mai 2016. Par deux arrêtés en date du 13 mai 2022, le maire de Moussy-le-Neuf a mis fin à son indemnité d'administration et de technicité et à son indemnité d'exercice des missions des préfectures. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces arrêtés. 2. En premier lieu, Mme B doit être regardée comme soutenant que que ses indemnités lui ont été supprimées sans motif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués sont motivés par l'affectation de Mme B à un poste dénué de fonctions d'encadrement ouvrant droit au bénéfice des indemnités litigieuses. L'intéressée ne conteste pas ce changement de poste et ses conséquences. Par suite, ce premier moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la requérante doit être regardée comme soutenant que le maire de Moussy-le-Neuf ne pouvait légalement mettre fin à ses indemnités durant son congé de maternité. Toutefois, au regard des constatations opérées au point précédent, la seule circonstance que la décision a été prise durant son congé de maternité n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ". 5. Il résulte des termes des arrêtés attaqués que le maire de Moussy-le-Neuf a fait application de la délibération du 6 juin 2021, rectifiant la délibération du 4 février 2021 modifiant le régime indemnitaire applicable à l'ensemble du personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la collectivité. Cette délibération vise à définir les conditions d'octroi des différentes indemnités légales et implique nécessairement la suppression de ces indemnités aux agents ne remplissant plus ces conditions. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors qu'aucune délibération municipale ne prévoient les modalités de suppression des indemnités litigieuses. De plus, à supposer que Mme B puisse être regardée comme soutenant qu'elle n'a pas été destinataire de ladite délibération, ce texte de nature réglementaire n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle à l'intéressée et ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que l'arrêté mettant fin au versement de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures dont elle bénéficiait est illégal du seul fait que cette indemnité " n'existait plus ". 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de Moussy-le-Neuf du 13 mai 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Moussy-le-Neuf. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206841_20250213
Données disponibles
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