TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206842_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. I E, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire, faute de justification de l'existence d'une délégation de signature complète, précise et régulièrement publiée ; - il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures requises dans la langue qu'il comprend ; - la préfète de la Gironde se prévaut d'une décision du 10 novembre 2022 par laquelle les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert de M. E, mais elle ne justifie pas de l'existence de cet accord, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; il dispose d'un logement octroyé dans le cadre de sa demande d'asile ; depuis son départ de Géorgie, il est toujours suivi et menacé par des personnes de nationalité albanaise, raison pour laquelle il a dû quitter Poitiers où il résidait initialement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Meaude représentant M. E, présent et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. E précise qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Allemagne dès lors que, durant son séjour dans ce pays, il a entretenu une relation avec une femme mariée et qu'il est menacé par l'époux de cette dernière ; - la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. I E, ressortissant géorgien, né le 24 septembre 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 août 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Le 14 octobre 2022, il s'est présenté à la préfecture de la Vienne afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne, le 22 juillet 2022, les autorités allemandes ont été saisies le 8 novembre 2022 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cette demande a été acceptée par une décision des autorités allemandes du 10 novembre 2022, sur le même fondement. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont M. E demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation consentie par la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 5 octobre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D J, directrice adjointe, et de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mmes J et N'Guyen n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre, le 14 octobre 2022 jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Vienne, les informations exigées par les dispositions précitées, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " par écrit et en géorgien, langue qu'il a déclaré comprendre. Selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en géorgien, a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris la procédure engagée à son encontre ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 10 novembre 2022, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite à la reprise en charge du requérant, sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement précité. Ainsi le moyen tiré de l'absence de réponse favorable de ces autorités en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le même règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Allemagne, dès lors qu'il serait menacé par un homme de nationalité albanaise, M. E n'établit pas les risques allégués. Par conséquent, il n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions citées au point précédent et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, en décidant de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I E et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, A. G La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206842_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel