TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206845_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Tomas, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 14 400 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation des Hauts-de-Seine ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 octobre 2020 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2021 n'a pas été exécutée ; - elle est toujours en attente d'un logement et occupe un logement sur occupé et mal isolé avec son fils ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Vu : - la requête n°2200933 par laquelle Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à indemniser son préjudice résultant de son absence de logement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 7 octobre 2020, désigné Mme B A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 28 juin 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un courrier daté du 19 novembre 2021 reçu le 23 novembre suivant, Mme A a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement sa demande. Mme A a présenté un recours, enregistré sous le n° 2200933 et encore en cours d'instance, tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 9 000 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat au versement d'une provision de 14 400 euros en raison de ce même préjudice. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement () / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région, la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (). Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région, désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logement correspondant à la demande. () / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. () ". 4. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 7 octobre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La requérante se prévaut de la circonstance qu'elle est toujours dans l'attente d'une proposition de logement, que son logement est sur occupé, et qu'il est mal isolé. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle occupe, depuis le 24 novembre 2008, un appartement d'une superficie de 32 mètres carrés, avec son fils depuis sa naissance en 2010. Ce logement n'est ainsi pas sur occupé. Il résulte également de l'instruction que des travaux de réhabilitation énergétique de la résidence sociale qu'elle occupe ont été réalisés et achevés en juin 2019. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que la carence de l'État aurait causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation au titre de la réparation d'un préjudice imputable à la carence de l'Etat à reloger Mme A est sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 15 novembre 2022. La juge des référés Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206845_20221115
TA2011 février 2025
DTA_2200933_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206845_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel