TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206847_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Thareau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences irrémédiables sur sa professionnelle et familiale alors que, utilisant quotidiennement son véhicule, il n'a jamais causé d'accident et n'a jamais subi d'annulation de son titre de conduite ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la réalité des infractions constatées les 12 septembre 2018, 10 janvier et 8 février 2022 n'est pas établie et qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'établissement de ces infractions. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2018 sous le numéro 2206849 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme David, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que le permis de conduire de M. B a été invalidé à la suite de neuf infractions au code de la route commises entre juin 2018 et août 2021. Si M. B conteste la réalité de l'excès de vitesse constaté le 27 avril 2021, de l'excès de vitesse constaté le 2 août 2022 ayant entraîné le retrait de deux points et du stationnement dangereux de véhicule, constaté le 17 août 2021, ayant entraîné le retrait de trois points, il ne démontre pas avoir saisi l'officier du ministère public d'une contestation jugée recevable, de sorte que la réalité de ces infractions est établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à chacune d'elle. M. B ne conteste pas être l'auteur des infractions constatées les 8 juin et 23 août 2018, correspondant à l'usage d'un téléphone portable en conduisant, infractions qui ont entraîné le retrait de trois points et trois points, l'ensemble des autres excès de vitesse commis par M. B ayant été sanctionné par le retrait d'un point par infraction. 4. Un intérêt public s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre le volant tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. Au regard de cet intérêt, M. B fait valoir qu'il n'a jamais causé d'accident et que son titre de conduite n'avait jamais été annulé jusqu'alors, circonstances qui ne sauraient conduire à relativiser la dangerosité des infractions relevées à son encontre sur une période de temps rapprochée. Il fait également valoir que sa profession d'opérateur extérieur, qu'il indique exercer à Fos-sur-Mer, nécessite la détention d'un titre de conduite. Cependant, il ne produit que les deux premières pages de son contrat de travail, lesquelles sont silencieuses sur la nécessité pour le salarié de détenir un permis valide et sur les conséquences de son invalidation, et qui sont dépourvues de toute précision sur la nature de ses fonctions et l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de les exercer du fait de l'invalidation contestée. S'il évoque la distance séparant son domicile du siège de la société qu'il emploie, il ne démontre pas se trouver dans l'impossibilité d'utiliser les transports en commun ou le covoiturage durant le temps nécessaire à l'obtention d'un nouveau permis valide ou à l'instruction de sa requête au fond. Les considérations relatives à la nécessité d'accompagner sa fille " quand c'est nécessaire " sont, par ailleurs, totalement dépourvues des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Au regard, d'une part, des éléments dont fait ainsi état M. B, d'autre part, du caractère répété et de la gravité de certaines des infractions au code de la route qu'il a commises, la condition tenant à l'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, au cas d'espèce, être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 5 septembre 2022. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2206847
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2206847_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel