TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206847_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, sous le numéro 2206846, Mme C E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme E soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - elle se fonde sur une décision illégale ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, sous le numéro 2206847, M. A D, représenté par Me Schweitzer, formule des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête n° 2206847. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Schweitzer, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de statuer par un seul jugement sur les affaires nos 2206847 et 2206848, qui ont fait l'objet d'une instruction commune. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, régulièrement motivées. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain et dégradant. 5. En troisième lieu, les requérants, dont l'entrée en France est récente au mois de mars 2022, ne sauraient justifier, en se bornant à évoquer des liens amicaux, d'aucun lien susceptible de protection au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision relative au pays en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. En se bornant à faire valoir qu'ils ne représentent pas une menace à l'ordre public, les requérants n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Haut-Rhin en édictant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, sur les deux possibles. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E et M. D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme E et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à M. A D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2206847,
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TA6725 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2206847_20221125
Données disponibles
- Texte intégral