TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206848_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que son permis de conduire délivré par la Guinée Bissao soit échangé par un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de la demande d'échange, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- le permis de conduire français lui est indispensable pour se rendre sur son lieu de travail ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle repose sur le motif, tiré de la tardiveté de sa demande, qui est entaché d'une erreur de droit dès lors que le délai pour présenter cette demande commençait à courir à compter de l'obtention de son premier titre de séjour, le 27 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté du 10 mai 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Douvry, greffière :
- le rapport de M. Robbe, juge des référés ;
- et les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et ajoute, au titre du doute sérieux, qu'il n'est pas établi que le visa de long séjour délivré à M. A ne vaut pas titre de séjour, et, au titre de l'urgence, que, contrairement aux allégations du préfet, l'intéressé a débuté son activité professionnelle avant l'édiction de la décision en litige et alors qu'il était en situation régulière sur le territoire français.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée le même jour à 17h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Aux termes de l'article R. 222-3 code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France ". En vertu des dispositions A et B du II de cet article, dans leur version antérieure à l'arrêté du 10 mai 2022 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2012, la date d'acquisition de la résidence normale est respectivement, pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, celle du début de validité du premier titre de séjour, et, pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. En vertu des dispositions des mêmes A et B, dans leur version désormais en vigueur depuis le 18 mai 2022, la date de la résidence normale est respectivement, pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, celle de la remise du premier titre de séjour, et, pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour, celle de la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour.
3. La décision en litige est régie par l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté du 10 mai 2012. Cette version mentionne le cas des ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, et non de ceux bénéficiant d'un visa long séjour valant titre de séjour
4. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que l'argumentation selon laquelle le visa de long séjour délivré à M. A ne vaudrait pas titre de séjour, et que le délai d'un an n'aurait, pour ce motif, commencé à courir qu'à compter de la date de remise de son premier titre de séjour, est inopérante. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Le moyen tiré ce que la décision en litige est entachée d'incompétence n'est pas davantage propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Par suite, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au paiement d'une somme d'argent au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2206848_20220928
Données disponibles
- Texte intégral