TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206849_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet et 9 août 2022 et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Visscher, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 28 juin 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui aurait refusé implicitement la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et des articles L. 313-11.7°, devenu l'article L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision de refus de séjour, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre de prétendues décisions de refus de séjour en raison de l'inexistence de telles décisions ; - les observations de Me Visscher, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 juillet 1979, est entré en France le 21 avril 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 février 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il contient ces décisions ainsi qu'une décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de séjour : 2. En premier lieu, si, après avoir visé notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et avoir relevé que la demande d'asile de M. A a été rejetée par la décision susmentionnée du directeur général de l'OFPRA, confirmée par la décision de la CNDA, la préfète du Val-de-Marne a constaté que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui est ainsi refusée et, de manière superfétatoire, qu'il ne peut prétendre à ce titre à la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire, cette autorité administrative s'est bornée, dans le dispositif de l'arrêté litigieux, à tirer les conséquences de telles constatations en décidant de l'obliger à quitter le territoire et de fixer son pays de destination et n'a pas pris de décision de refus de séjour susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de ces décisions qui ont procédé de ces constatations. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 3 mai 2022 à la préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre le même jour une " attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui ne comporte aucune indication des conditions dans lesquelles une décision de rejet implicite est susceptible de naître ni celle des voies et délais de recours mais qui est assortie notamment des mentions suivantes : " Dans l'attente de la décision, la présente attestation lui est délivrée pour une durée de 12 mois () / Afin de solliciter une nouvelle attestation de dépôt, le demandeur est invité à saisir quatre semaines avant l'expiration de la présente attestation l'adresse de messagerie suivante () si une réponse écrite ne lui a pas été transmise dans ce délai () / Le suivi de la demande de titre de séjour peut être effectué à l'adresse de messagerie suivante () ". Dans ces conditions, en tout état de cause, le requérant ne saurait se prévaloir d'une quelconque décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui serait née selon lui de l'édiction de l'arrêté contesté du 28 juin 2022 alors même qu'il ne ressort nullement des termes de cet arrêté que l'autorité administrative se serait référée à cette demande, qu'il ne soutient pas ni même n'allègue que son dossier de demande était complet ni même qu'il aurait sollicité l'administration sur l'état d'avancement de l'instruction de son dossier. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait contester par un recours pour excès de pouvoir de prétendues décisions de refus de séjour, inexistantes en l'espèce, en sorte que les conclusions de sa requête présentées à cette fin sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 5. D'une part, l'ensemble des pièces produites par M. A prises dans leur ensemble, comprenant notamment des pièces d'état civil, l'attestation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour susmentionnée du 3 mai 2022, l'imprimé " Cerfa " de demande d'autorisation de travail rempli par son employeur au profit de l'intéressé, des bulletins de salaire et des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État, ont une valeur probante suffisante et constituent des indices cohérents pour démontrer la continuité de sa résidence habituelle en France à Bonneuil-sur-Marne (94 380) et de son activité professionnelle auprès de la même entreprise depuis son entrée sur le territoire français en 2019. D'autre part, le représentant de la préfète du Val-de-Marne, qui ne conteste pas les éléments de fait et de droit précités, ne fournit aucune explication sur l'état d'avancement de l'instruction du dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A, et notamment sur le caractère complet ou incomplet de ce dossier à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire contestée, de nature à justifier, le cas échéant, le caractère brusque de cette décision prise moins de deux mois après cette demande qui n'est d'ailleurs nullement mentionnée dans l'arrêté litigieux et qui avait pourtant donné lieu à l'attestation de dépôt susmentionnée. La circonstance qu'une " notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile " a été remise à l'intéressé le 20 décembre 2019 est à cet égard sans incidence. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que, faute d'avoir tenu compte de l'ensemble des éléments de sa situation et notamment de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il avait déposée moins de deux mois auparavant, susceptible d'exercer une influence sur l'appréciation de l'autorité administrative, la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision, privée de base légale, par laquelle cette autorité administrative a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1, L. 743-13 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement mais nécessairement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. A et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : E. Dellevedove La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2206849_20230609
Données disponibles
- Texte intégral