TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206849_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Blaye (Gironde), à raison de son habitation principale. Elle soutient que : - elle a hébergé gratuitement sa fille ainsi que le mari de celle-ci et leur fille, entre la vente de leur maison le 30 décembre 2021 et l'achat de leur nouvelle maison au mois de février 2022 ; - les cotisations de taxe d'habitation de leur ancienne et de leur nouvelle maison ont été acquittées ; - si cet hébergement avait eu lieu à un autre mois de l'année elle n'aurait pas été redevable de cette taxe. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de son habitation principale, sise 29 bis rue des maçons à Blaye (Gironde). La cotisation a été établie à un montant de 353 euros. Par une réclamation datée du 24 octobre 2022, elle a sollicité la décharge de cette imposition. A la suite du rejet de cette réclamation par l'administration fiscale, le 23 novembre 2022, elle demande au tribunal à être totalement déchargée de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ()". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale./ 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale./ 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter./ III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 65 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A C a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 pour un montant de 353 euros à la suite de la mention par sa fille, Mme B C sur sa déclaration de revenus 2022 sur les revenus 2021, indiquant avoir été hébergée avec son mari et sa fille à titre gratuit et occupé la maison de Mme A C au 1er janvier 2022, ce foyer étant composé de 2,5 parts. Mme A C ne conteste ni avoir hébergé sa fille ainsi que le mari et la fille de celle-ci du 1er janvier 2022, à tout le moins jusqu'au mois de février 2022, date de l'acquisition par celle-ci d'une nouvelle maison, ni que le revenu du foyer excédait le seuil permettant l'exonération de la taxe d'habitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé Mme A C à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022, étant relevé que la requérante entrait dans les dispositions du III du C de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'une réduction de 65% de son imposition au titre de l'exonération partielle fixe la ramenant ainsi de 1012 euros à 353 euros. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales :" L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (). ". 6. A supposer que Mme C ait entendu demander au tribunal une remise gracieuse de tout ou partie du montant de la taxe d'habitation 2022 à laquelle elle a été assujettie, arguant que si elle avait hébergé sa fille à un autre mois de l'année, elle n'aurait pas été assujettie à la cotisation de taxe d'habitation, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes de remise gracieuse. Seule la décision administrative refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2206849
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2206849_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel