TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206850_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal sous le n° 2206850, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, dans le dernier état de ses écritures, s'en rapporte à l'exception d'incompétence soulevée en défense et demande au juge des référés de statuer sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2022, l'hôpital Marie Lannelongue, représenté par la SELAS HMN et Partners, demande au juge des référés de se déclarer incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre. Il soutient que : - le juge administratif est incompétent dans la mesure où il est un établissement de santé privé ; - l'appréciation de son éventuelle responsabilité relève de la juridiction judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient. 3. L'expertise demandée par M. B, a pour objet d'apprécier si sa prise en charge et les soins reçus le 25 juin 2021 à l'hôpital Marie Lannelongue ont été conformes aux données acquises de la science ou si des erreurs et des négligences ont été commises et s'il a été victime d'une infection nosocomiale. Une telle demande, qui concerne exclusivement des soins pratiqués dans un établissement de soins privé, n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à des litiges relevant, même en partie, de la compétence du juge administratif. Dès lors, les conclusions à fin d'expertise doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. A B et à l'hôpital Marie Lannelongue. Fait à Cergy, le 12 septembre 2022. Le premier vice-président, signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206850
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2206850_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel