TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206850_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2206850 le 8 septembre 2022, Mme G A, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elle a exercé un recours contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour pouvoir exercer un recours contre la décision du 3 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation médicale et de celle de sa fille D. La préfète de la Loire a présenté une pièce qui a été enregistrée le 21 octobre 2022. II- Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n° 2206853, M. B F, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que Mme E A a exercé un recours contre la décision lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour pouvoir exercer un recours contre la décision du 3 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale de Mme E A et de celle de sa fille D. La préfète de la Loire a présenté une pièce qui a été enregistrée le 21 octobre 2022. Mme E A et M. F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Les rapports de Mme Reniez, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206850 et n° 2206853 présentées respectivement par Mme E A et M. F, sont relatives à un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme E A, ressortissante angolaise, conteste l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. M. F, de nationalité congolaise, conteste l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 11 août 2022 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la demande de titre de séjour pour raison de santé de Mme E A a été rejetée par une décision du 3 septembre 2021. La seule circonstance que Mme E A indique avoir exercé un recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour exercer un recours contre cette décision du 3 septembre 2021 ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la préfète de la Loire prenne à son encontre une mesure d'éloignement, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il ressort des certificats médicaux d'un psychiatre et d'une psychologue que l'état de santé de la requérante nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, les requérants n'établissent pas, par les seules pièces qu'ils produisent, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'état de santé de leur fille aînée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit compte tenu du recours exercé par Mme E A contre la décision de refus d'aide juridictionnelle qui lui a été opposée et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale de la requérante et de sa fille aînée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme E A et M. F, qui sont arrivés respectivement sur le territoire français en 2018 et 2017 selon leurs déclarations, font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Ils n'allèguent pas avoir des attaches sur le territoire français en dehors de leurs deux enfants qui ont vocation à les suivre et n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Ils ne justifient pas par ailleurs d'une insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, même s'ils n'ont pas la même nationalité et dès lors qu'ils n'établissent pas l'impossibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale hors de France, les décisions contestées ne portent pas à leur droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si les requérants font valoir que leurs filles, dont la seconde est née sur le territoire français, sont scolarisées en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine d'un de leurs parents. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la fille aînée des requérants ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans l'un des pays d'origine de ses parents. Dans ces conditions, et alors que cette décision n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qui ont font l'objet de mesures d'éloignement le même jour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ces enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre de décisions qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour des intéressés dans leur pays d'origine. En ce qui concerne le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination visent les dispositions applicables et font état des circonstances de fait propres à la situation de Mme E A et M. F. Elles indiquent leur nationalité et précisent que les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays. Par suite, et dès lors que la préfète de la Loire n'était pas tenue de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle des intéressés et notamment leur différence de nationalité, les décisions contestées comportent l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les requérants font valoir qu'ils ont des craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, ils n'apportent au tribunal aucun élément permettant d'établir l'existence de risques réels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2021, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E A et M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E A et M. F, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A, M. B F et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Nos 2206850,2206853
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206850_20221124
TA7720 novembre 2023
ORTA_2206853_20231120TA1321 mai 2025
DTA_2206850_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206850_20221124
Données disponibles
- Texte intégral