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TA33 · Juge social — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206850_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours exercé sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle vit avec sa mère hébergée dans une résidence pour sénior avec ses trois enfants et que ce logement est suroccupé et qu'elle peut avoir accès à un logement de façon autonome dès lors qu'à la suite de sa formation en restauration collective, elle trouvera aisément un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A n'apporte aucune information de nature à démontrer les raisons impérieuses justifiant de l'urgence à ce qu'un logement lui soit attribué ni que sa situation nécessite qu'elle soit déclarée prioritaire par rapport aux demandeurs de logement social de droit commun ; en quittant l'Algérie, sans anticiper sa venue sur le territoire français, elle s'est mise elle-même dans la situation rendant son relogement nécessaire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours exercé sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 2. D'une part, la commission de médiation, qui est chargée de désigner les demandeurs de logement locatif social qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence, peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé dans le département de la Gironde à 36 mois. Toutefois, le 2ème alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, précisé par l'article R. 441-14-1 du même code, prévoit qu'elle peut être saisie sans condition de délai dans un certain nombre de situations, par un demandeur de bonne foi, notamment lorsque celui-ci est logé dans des locaux manifestement sur occupés. 3. D'autre part, l'accès à la commission ne garantit pas la reconnaissance du caractère prioritaire de la demande. L'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précise les critères qui doivent conduire la commission à reconnaître une demande comme prioritaire et l'urgence qui en découle de lui attribuer un logement. La commission doit tenir compte notamment des démarches précédemment effectuées et peut désigner comme prioritaires et devant être relogées en urgence les personnes de bonne foi qui se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article L 441-2-3 du code précité, c'est à dire dans une situation particulièrement délicate leur permettant de saisir sans condition de délai la commission. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, le demandeur doit être de bonne foi. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée la commission de médiation quant à la bonne foi du requérant. 4. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé peut présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a quitté l'Algérie au cours du mois de mai 2021, son pays d'origine, avec sa fille âgée de 7 ans et a été logée par sa mère qui résidait dans un appartement de 49 mètres carrés au sein d'une résidence sénior. Par la suite, une année plus tard, ses deux autres enfants, restés en Algérie, âgés de 16 et 21 ans l'ont rejointe. Mme A ne fait état d'aucune raison impérieuse qui l'aurait obligée à venir en France. Si elle a indiqué au cours d'un entretien que des tensions dans son couple sont à l'origine de son éloignement, et qu'elle avait l'intention d'engager une procédure de divorce, aucun élément ne l'établit et au demeurant, il ressort du rapport social du 16 septembre 2022 qu'elle a changé d'avis et envisage la venue de son conjoint dès qu'un logement lui serait attribué. Ainsi, eu égard aux éléments précités, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle s'est elle-même délibérément placée dans une situation rendant son relogement nécessaire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à l'encontre de la décision de la commission de médiation du 24 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2206850_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel