TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206851_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a autorisé la construction d'un immeuble de six logements avec stationnement sur la parcelle cadastrée BE 218, traverse du Lavoir de Grand-mère ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de la parcelle mitoyenne à celle qui fait l'objet de l'autorisation concernée ; - elle a déposé une requête au fond contre cette décision. S'agissant de l'urgence : - elle est présumée en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; S'agissant de la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-7 et R.431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice explicative ne fait état que succinctement du traitement des espaces végétalisés, que le remplacement sur place des arbres coupés est exclu, que les documents fournis ne précisent pas l'emplacement des nouvelles plantations ou des haies végétales et que les plans mentionnant les arbres existants et destinés à être coupés sont erronés ; - ces inexactitudes ou omissions sont de nature à fausser l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la règlementation d'autant plus que le projet est situé sur un terrain faisant l'objet d'une protection particulière intitulée " élément paysager " masse boisée " ; - le projet méconnaît le plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence, notamment l'article 4 du titre III de ses dispositions particulières, la moitié des arbres de haute tige étant supprimée, alors que l'abattage ne peut excéder 20% des arbres existant sur le terrain, sans justification. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable, la requérante n'ayant pas joint à sa requête au fond l'entier dossier du permis attaqué ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les travaux n'ayant pas vocation à débuter dans un avenir proche ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, la société Benjamin Valorisation Immobilière (BVI), représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante est dépourvue d'intérêt à agir, ne démontrant pas en quoi les conditions d'utilisation et de jouissance de sa parcelle seraient affectées ; - la requête n'est pas recevable, la requérante n'ayant pas produit la décision attaquée, notamment l'arrêté de permis de construire ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, un litige persistant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant sur la validité du transfert de propriété du terrain d'assiette de l'opération, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de mettre en œuvre le projet autorisé par le permis de construire ; - aucun des moyens soulevés, de légalité externe et interne, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2206307. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme De Vellis, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - les observations de Me Andreani, pour la commune d'Aix-en-Provence ; - et celles de Me Garnier, pour la société BVI. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a autorisé la société Benjamin Valorisation Immobilier (BVI) à réaliser un immeuble de six logements avec stationnement sur une parcelle sise 218, traverse du Lavoir de Grand-mère, sur le territoire de cette commune. Mme A, dont la résidence principale est établie sur une parcelle contigüe à la parcelle support du projet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que le projet ne comporterait pas une notice de présentation conforme aux dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l'urbanisme, en raison d'une description insuffisante de l'état végétal qui ne permettait pas au service instructeur d'identifier les arbres supprimés et à planter. Elle soutient également que l'arrêté en litige méconnaît l'article 4.1.1 des dispositions particulières du plan local d'urbanisme puisqu'il ne prévoirait pas le remplacement des arbres supprimés en raison du projet et qu'il autoriserait la suppression de plus de 20% des arbres protégés de la masse boisée. Toutefois, en l'état de l'instruction, soit des écritures des parties, des pièces justificatives et des explications formulées lors de l'audience publique, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et d'apprécier si la condition d'urgence est satisfaite. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions, et en tout état de cause, que les conclusions présentées par Mme A, partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence et la somme de 500 euros à verser à la société BVI sur le fondement de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros à la commune d'Aix-en-Provence et une somme de 500 euros à la société BVI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Aix-en-Provence et à la société Benjamin Valorisation Immobilier. Fait à Marseille, le 13 septembre 2022. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2206851_20220913
Données disponibles
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