TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206851_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé d'annuler l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 258 euros mis à sa charge au titre du mois d'octobre 2021. Il soutient qu'il s'est acquitté d'un loyer en octobre 2021, alors même qu'il avait quitté son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories, première conseillère, comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de M. A un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 258 euros, en raison de son déménagement au 1er octobre 2021. La commission de recours amiable de la CAF, saisie par M. A, a confirmé cette décision le 8 mars 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de son indu d'ALS. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Et aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine le déménagement de M. A le 30 septembre 2021. Alors même qu'il justifie avoir continué de verser un loyer à son ancien propriétaire au mois d'octobre 2021, M. A n'occupait plus ce logement et ne remplissait ainsi plus, au 1er octobre 2021, les conditions pour bénéficier de l'allocation de logement sociale, de sorte que l'indu réclamé au titre de ce mois est justifié. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2022. DECIDE : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La magistrate désignée, C. BoriesLa greffière, M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2206851_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel