TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206851_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022 Mme B A, représentée par Me L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, l'a d'une part, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval chaque mercredi à 14h ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me L'Hélias, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale en France. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'obligation de présentation - compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval tous les mercredis à 14h. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au dépôt de sa demande d'asile le 9 février 2021 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, Mme A a eu deux enfants, des jumeaux, nés le 3 août 2021 avec M. C, ressortissant guinéen qui résiderait, comme elle l'indique et sans que cela ne soit contesté par le préfet de la Mayenne, en situation régulière en France sous couvert d'un titre de séjour. Elle indique dans sa requête, sans être contestée sur ce point, qu'elle a informé le bureau des étrangers de la préfecture de la Mayenne de la naissance de ses deux enfants le 6 décembre 2021 pour y retirer sa nouvelle attestation de demande d'asile. Aucun de ses éléments relatifs à la vie privée et familiale de la requérante en France, de l'intérêt de ses enfants, n'a été mentionné dans la décision attaquée, laquelle indique, au contraire, que la requérante est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, alors que le préfet ne conteste aucune des allégations de la requérante sur les informations qu'elle aurait fournies à la préfecture de la Mayenne plusieurs mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet de la Mayenne n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme A. 3. Il résulte de qui précède que l'arrêté attaqué, dans toutes ses dispositions, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent jugement implique nécessairement que la situation de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Mayenne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me L'Hélias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois et de munir dans cette attente l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me L'Hélias la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, Me L'Hélias et au préfet de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2206851_20231123
Données disponibles
- Texte intégral