TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206852_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Zbaczyniak, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 18 188,97 euros procédant des saisies administratives à tiers détenteur du 3 juin 2022 notifiées à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à la mutuelle Malakoff Humanis pour avoir paiement de diverses impositions mises à sa charge au titre des années 2009 à 2021. Il soutient que : - il n'a jamais reçu les différentes notifications de redressement et des avis de mises en recouvrement ; - les créances sont prescrites. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été destinataire de saisies administratives à tiers détenteur du 3 juin 2022 adressées à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à la mutuelle Malakoff Humanis pour avoir paiement de cotisations de taxes foncières, de taxes d'habitation, de contributions à l'audiovisuel public et d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2009 à 2021. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 18 188,97 euros procédant de ces saisies administratives à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 3. En premier lieu, si M. B soutient, sans autre précision, qu'il n'aurait jamais reçu les différentes notifications de redressement et des avis de mises en recouvrement, il reconnaît également avoir reçu avec son épouse " un certain nombre de courriers mais [qu'ils] ne sont plus en mesure d'en retrouver la plus grande partie " et qu'ils ont bien été destinataires de relances, y compris de la part des services fiscaux. De plus, il ressort des termes mêmes de la décision du 13 septembre 2022 rejetant sa réclamation, non contestés par M. B devant le tribunal, que les avis d'imposition sur le revenu ou les impôts locaux ont été adressés par voie postale et qu'à défaut de retour des plis au service, ils sont réputés avoir été régulièrement distribués, d'autant qu'aucun changement d'adresse n'a été constaté durant la période d'imposition. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que les impositions en litige ne seraient pas exigibles ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Il appartient au juge administratif, seul compétent, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre. 5. Il résulte de l'instruction et en particulier de la décision du 13 septembre 2022 rejetant la réclamation de M. B que le comptable du service des impôts des particuliers de Sarreguemines a engagé de nombreuses poursuites à son encontre. Il a ainsi procédé à l'émission d'un commandement de payer le 5 juillet 2009, à une inscription hypothécaire le 11 août 2010, à plusieurs saisies administratives à tiers détenteur (SATD) les 8 avril 2011, 18 juillet 2011, 14 mars 2013 et 16 mai 2013. Une procédure de surendettement a également été engagée et suspendu la prescription pour des rôles du 26 février 2009 et du 9 juillet 2014, jusqu'au 28 février 2017. D'autres SATD ont suivi les 26 juin 2017, 26 février 2018, 18 mai 2018, 9 août 2018, 31 juillet 2019, 14 septembre 2020, 15 octobre 2020, 23 décembre 2021, 22 juin 2022 et 5 septembre 2022. 6. M. B se borne à soutenir, sans autre précision, que les créances poursuivies sont prescrites sans contester devant le tribunal les éléments rappelés au point précédent et opposés par l'administration à sa contestation dans le rejet de sa réclamation préalable. Si, par ailleurs, il doit être regardé comme invoquant, non seulement la prescription de l'action en recouvrement mais également la prescription du délai de reprise, cette branche du moyen est inopérante en contentieux du recouvrement. Il s'ensuit que son moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2206852_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel